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Article R755-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R755-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour l'attribution du montant majoré du complément familial prévu à l'article L. 755-16-1, le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l'article R. 755-2, ne doit pas dépasser un plafond égal à la moitié du montant du plafond annuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 755-16.



Ce plafond est majoré selon des modalités identiques à celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 543-5.



Le montant de ce plafond de ressources résultant du premier alinéa est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer.