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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale)

Les caractéristiques autorisées du petit gangui sont les suivantes :

1. Pour les petits ganguis à poissons et crevettes :

- longueur totale de la poche au plus égale à 10 mètres ;

- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;

- largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.

2. Pour les petits ganguis à oursins :

- longueur totale de la poche au plus égale à 1,50 mètre ;

- poids total de l'engin, chaîne et fers compris sans filet, égal au maximum à 30 kilogrammes ;

- maillage minimum de la poche : 80 millimètres ;

- largeur maximum de l'armature : 1,50 mètre.