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Article 47 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 47 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Le ministre des finances et des affaires économiques est autorisé à émettre pendant l'année 1965 des titres représentant des subventions payables par annuités dans la limite de :
1° 30 millions de francs pour le capital des titres attribués pour des travaux d'équipement rural, en vertu de l'article 1er modifié de la loi n° 47-1501 du 14 août 1947 et de l'article 8 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 ;
2° 3 millions de francs pour le capital global des titres attribués pour des travaux d'équipement des ports et de défense contre les eaux en vertu de l'article unique de la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948, modifié par l'article 79 de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956.