I. - Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre des revenus fonciers.
II. - Nonobstant les dispositions du I ci-dessus, les intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles visés audit I ainsi que les dépenses de ravalement qui devront être imputées sur un seul exercice, sont admis en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. La déduction est toutefois limitée à 5.000 F, cette somme étant augmentée de 500 F par personne à la charge du contribuable au sens de l'article 196 du code général des impôts.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables.
III. - Un décret fixera les conditions dans lesquelles pourront être prises en compte, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et par le ministre des finances et des affaires économiques (1).
IV. - Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1964, les propriétaires visés au paragraphe I ci-dessus pourront opter pour le maintien à leur profit de la législation en vigueur au 31 décembre 1963.
V. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.