I. - Le Gouvernement prendra toutes dispositions utiles pour permettre aux organismes d'habitations à loyer modéré la réalisation, en 1965, d'au moins 140.000 logements, tous secteurs confondus.
II. - L'autorisation de programme de 3.350 millions de francs consentie au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts et de consolidation comprend, notamment, la troisième tranche du programme triennal de constructions d'habitations à loyer modéré institué par l'article 16 de la loi de finances pour 1963.
Cette tranche est portée à 335 millions de francs.
III. - Le ministre de la construction est autorisé à établir, dans les conditions prévues par la loi n° 62-788 du 13 juillet 1962, un nouveau programme triennal de constructions d'habitations à loyer modéré à réaliser par tranches annuelles.
Le volume des prêts à taux réduit susceptibles d'être attribués pour les opérations inscrites à ce programme triennal est limité à 1.600 millions de francs, à réaliser par tranches annuelles à raison de :
350 millions de francs en 1965 ;
700 millions de francs en 1966 ;
550 millions de francs en 1967.
La première tranche de ce programme triennal s'imputera également sur le montant de l'autorisation de programme fixé au paragraphe II, premier alinéa, ci-dessus.
IV. - Une part des prêts concernant les habitations à loyer modéré sera obligatoirement réservée aux opérations d'accession à la propriété. Elle ne sera pas inférieure au cinquième du montant global des crédits.
La répartition des crédits ainsi ouverts entre le secteur locatif et celui de l'accession à la propriété et ses modalités seront déterminées par décision du ministre de la construction après avis de la commission prévue à l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation.
V. - Les immeubles à loyer normal pourront se réaliser indifféremment, au titre de la location ou de l'accession à la propriété.