Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

I. - 1. A partir du 1er janvier 1965, le Gouvernement est autorisé à faire verser annuellement au budget général, par chaque société de courses parisienne, la moitié de l'augmentation de ses recettes nettes afférentes à la gestion en cours par rapport à ses recettes nettes de la gestion précédente.
Les recettes nettes s'entendent de la différence positive entre, d'une part, les recettes de la société provenant du prélèvement effectué en application de l'article 51 de la loi n° 47-520 du 21 mars 1947 et, d'autre part, les dépenses d'exploitation du pari mutuel, telles qu'elles ressortent des comptes approuvés dans les conditions fixées par l'article 3 de la loi du 2 juin 1891 et les textes réglementaires d'application, et auxquelles sont ajoutées les taxes réglementaires. Le montant des dépenses ainsi défini ne peut dépasser 50 %, compte tenu du niveau actuel des taxes, du montant des recettes définies ci-dessus.
Toutefois, le versement prévu ci-dessus ne peut être inférieur au quart de la différence positive entre les recettes nettes afférentes à la gestion en cours et les recettes nettes de la gestion 1963 ; à titre exceptionnel, ce dernier pourcentage sera de 45 % pour le calcul de versement applicable à la gestion de 1965.
La base de référence 1963 retenue à l'alinéa précédent est valable jusqu'à l'année 1968 inclusivement.
2. Chaque versement annuel sera opéré par acomptes suivant des modalités qui seront fixées par décret. Ce texte fixera également la date du versement du solde.
II - Les sociétés de courses parisiennes verseront au budget général, avant le 31 mai 1965, une somme de 36 millions de francs prélevée sur leurs réserves. Ce prélèvement sera effectué au prorata du montant totalisé de la réserve de chaque société au 31 décembre 1963 et du montant cumulé des dépenses de travaux exécutés par chaque société entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1963. Les modalités de ce prélèvement seront fixées par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'agriculture.
III. - Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 et autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes peuvent être habilitées à recevoir des paris engagés à l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés en France sur des courses étrangères, dans la mesure où les paris enregistrés sont centralisés et incorporés dans la répartition en liaison directe avec le ou les organismes chargés de gérer le pari mutuel dans le pays considéré.
Les paris ainsi recueillis sont soumis aux prélèvements légaux et fiscaux en vigueur dans le pays où la course est organisée.
Le produit de ces prélèvements est réparti entre le pays où les paris sont recueillis et celui où la course est disputée ; la répartition ainsi effectuée peut comprendre une part spéciale consacrée aux frais de gestion et prélevée avant versement aux attributaires légaux de chaque pays.
Les modalités d'application du présent paragraphe seront fixées par décret.