Les taux des pensions exceptionnelles, suppléments exceptionnels de pensions et dotations annuelles viagères, tels qu'ils sont fixés depuis le 1er janvier 1957 par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958, sont majorés de 100 % à compter du 1er janvier 1965.