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Article 64 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 64 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Les taux des pensions exceptionnelles, suppléments exceptionnels de pensions et dotations annuelles viagères, tels qu'ils sont fixés depuis le 1er janvier 1957 par les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958, sont majorés de 100 % à compter du 1er janvier 1965.