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Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 14 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Les quantités de carburants pouvant donner lieu, en 1965, au dégrèvement institué par l'article 6 de la loi n° 51-588 du 23 mai 1951 modifiée, sont fixées à 505.000 mètres cubes d'essence et à 23.500 mètres cubes de pétrole lampant.