Les déficits provenant d'exploitations agricoles ne peuvent donner lieu à l'imputation prévue à l'article 11 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F.
Toutefois ces déficits peuvent être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement.
Les dispositions du présent article sont applicables pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1965.