I. - Le produit des aliénations de matériels et d'approvisionnement des armées non nécessaires à la vie de l'armée ou non susceptibles d'utilisation dans leur forme actuelle donnera lieu à rattachement au budget des armées, selon la procédure des fonds de concours, sans limitation de plafond, jusqu'au 31 décembre 1970.
Les crédits pourront être rattachés aux chapitres de fabrications (titre V) ou aux chapitres d'entretien des matériels (titre III). Dans ce dernier cas, lorsque les chapitres intéressés sont dotés d'autorisations de programme, le rattachement en crédits de paiement donnera lieu à l'ouverture d'un égal montant d'autorisations de programme.
II. - Lorsque des administrations, des collectivités publiques ou autres personnes morales, publiques ou privées, obtiendront pour des raisons d'intérêt général, et notamment pour des raisons d'urbanisme, la cession, ou le changement d'affectation d'immeubles militaires, quel que soit le lieu d'implantation de ces immeubles, nécessaires aux forces armées, les sommes provenant de ces opérations seront sans limitation de montant, versées au Trésor pour être rattachées, selon la procédure des fonds de concours, au budget des armées, en autorisations de programme et en crédits de paiement.
Ces crédits seront utilisés en vue de la reconstitution d'immeubles ayant la même affectation. Toutefois, dans les conditions qui seront fixées par décret, ces crédits pourront être utilisés en vue de la réalisation de programmes de reconstitution de l'infrastructure militaire rendus nécessaires par les opérations visées à l'alinéa précédent.
En ce qui concerne les opérations pour lesquelles il sera prévu un versement fractionné des prix ou des indemnités, des autorisations de programme correspondant à la totalité de ces prix ou indemnités pourront être ouvertes au budget des armées dès que le premier versement stipulé sera intervenu.
III. - Jusqu'au 31 décembre 1970, donneront lieu à rattachement au budget des armées, selon la procédure des fonds de concours, en autorisations de programme et en crédits de paiement, dans la limite annuelle de 50 millions de francs et lorsqu'il ne s'agira pas d'opérations réalisées dans le cadre du paragraphe II ci-dessus :
1° Le produit des aliénations d'immeubles militaires sans emploi, quel que soit le lieu d'implantation de ces biens et, en cas de changement d'affectation de ces mêmes immeubles, le montant des indemnités mises par la réglementation domaniale à la charge du nouvel affectataire ;
2° Le produit des aliénations de navires déclassés de la marine nationale.
A concurrence de 30 millions de francs les rattachements interviendront au bénéfice des chapitres d'équipement des sections du budget des armées au titre desquels les recettes correspondantes ont été réalisées.
Au-delà de ce plafond les rattachements interviendront au profit de l'un quelconque des chapitres d'équipement désigné par le ministre des armées.
IV. - Les dispositions de l'article 93, paragraphe I, de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, relatives au rétablissement au budget des armées des aliénations et transferts d'affectations des installations de la direction des études et fabrications d'armement excédant les besoins des armées sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1965.
V. - Sont abrogées toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires au présent article, et notamment l'article 7 de la loi n° 58-335 du 29 mars 1958, l'article 122, paragraphe I, de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, l'article 93, paragraphe II, de la loi n° 60-1384 du 23 décembre 1960, le décret n° 60-193 modifié du 23 février 1960.