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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Est autorisée, à titre exceptionnel et dans la limite de 15 emplois, l'intégration dans le corps des ingénieurs militaires des fabrications d'armement et dans le corps des ingénieurs militaires des télécommunications, des officiers de l'armée de terre spécialisés dans les techniques atomique ou spatiale, affectés depuis plus de trois années à des postes comportant l'exercice de ces spécialités et justifiant de l'un des diplômes suivants : diplôme d'ingénieur de l'école polytechnique ou de l'école centrale des arts et manufactures ou de l'école nationale supérieure des télécommunications ou de l'école supérieure d'électricité, doctorat ès sciences, doctorat du troisième cycle ou doctorat d'université, licence ès sciences complétée par un diplôme d'ingénieur en génie atomique délivré par l'institut national des sciences et techniques nucléaires.
Ces intégrations seront prononcées par décret, après inscription sur une liste d'aptitude établie dans des conditions fixées par arrêté du ministre des armées. Elles prendront effet au 1er janvier 1965.
Les intéressés seront nommés dans leur nouveau corps, au grade correspondant à celui qu'ils détenaient antérieurement. Ils conserveront l'ancienneté de grade acquise dans leur ancien corps et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Toutefois, les officiers qui détiendront à la fois le titre d'ingénieur de l'école polytechnique ou de l'école centrale des arts et manufactures, ainsi que celui de l'école nationale supérieure des télécommunications ou celui de l'école supérieure d'électricité ou un doctorat ès sciences, seront classés avec leur grade, immédiatement après le dernier ingénieur de l'école polytechnique ayant la même ancienneté de service.