Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 199 ter du code général des impôts et du deuxième alinéa du I bis dudit article cessent d'être applicables aux revenus encaissés à compter du 1er janvier 1965.
La taxe complémentaire prévue à l'article 204 bis du code général des impôts cesse d'être applicable aux revenus visés aux articles 120 à 123 dudit code et dont l'encaissement, postérieur au 31 décembre 1964, ne donne pas lieu au précompte de la retenue à la source.