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Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial ayant pour objet de promouvoir l'accroissement de la productivité.
Un règlement d'administration publique fixera les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement.