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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

I. - Les tarifs de 0,06 F, 0,03 F et 0,015 F prévus à l'article 974 du code général des impôts sont réduits respectivement à 0,04 F, 0,02 F et 0,01 F pour la fraction du montant de chaque opération comprise entre 400.000 F et 750.000 F et à 0,03 F, 0,015 F et 0,0075 F pour la fraction excédant 750.000 F.
II. - Les dispositions qui précèdent entreront en vigueur à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.