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Article 69 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

Article 69 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°64-1279 du 23 décembre 1964 DE FINANCES POUR 1965)

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 49-420

Art. 1

II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes viagères visées par le titre Ier de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, par les titres Ier et II de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 et par la loi n° 51-695 du 24 mai 1951.

III. - Les dispositions de la loi du 25 mars 1949 modifiée sont applicables aux rentes perpétuelles constituées entre particuliers antérieurement au 1er janvier 1959.
Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964 sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires, en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

IV. - Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 sera majoré selon les taux prévus par la présente loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1964.

V. - Les actions ouvertes par les lois susvisées du 25 mars 1949, du 22 juillet 1952, du 11 juillet 1957, du 28 décembre 1959, du 23 février 1963, du 2 juillet 1963 et par la loi n° 64-663 du 2 juillet 1964 et qui devaient être formées dans l'année de la promulgation de ces lois pourront être intentées pendant un délai d'un an à dater de la publication de la présente loi.

VI. - Les dispositions du présent article prendront effet à compter du 1er janvier 1965.