Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite
ou d'une autorisation de navigation établi sur la base du Règlement
de visite des bateaux du Rhin valable depuis le 1er janvier 1995
1. La conformité des bâtiments à la version du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin en vigueur le jour de la délivrance de leur certificat de visite ou de l'autre autorisation de navigation doit être prouvée.
2. Les bâtiments doivent être adaptés aux prescriptions entrées en vigueur après le premier établissement de leur certificat de visite ou de l'autre autorisation de navigation conformément aux dispositions transitoires figurant dans le tableau ci-après.
3. L'article 1.04, paragraphes 4 et 5 s'applique par analogie.
4. Dans le tableau ci-dessous, le terme
- "N.R.T." : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.
- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.
Articles |
OBJET |
DÉLAI OU OBSERVATIONS |
Applicable pour les |
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CHAPITRE 3 |
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3.03 paragraphe 7 |
Proues avec niches d'ancres |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2041 |
1.10.1999 |
3.04 paragraphe 3 |
Isolation dans les salles des machines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.4.2003 |
paragraphe 3, |
Ouvertures et organes de fermeture |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.10.2003 |
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CHAPITRE 6 |
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6.02 paragraphe 1 |
Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 |
1.4.2007 |
|
Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 |
1.4.2007 |
6.03 paragraphe 1 |
Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020 |
1.4.2007 |
6.07 paragraphe 2, point a |
Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.4.2007 |
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CHAPITRE 7 |
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7.02 paragraphe 2 |
Zone de non-visibilité devant le bateau : deux longueurs de bateau au maximum si cette valeur est inférieure à 250 m |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2049 |
30.12.2008 |
7.04 paragraphe 3 |
Indication |
Si le bateau n'est pas équipé d'une timonerie |
1.4.2007 |
paragraphe 9, |
Commande par un levier |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou |
1.4.2007
|
quatrième phrase |
Interdiction d'indiquer la direction |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou |
1.4.2007 |
7.05, paragraphe 1 |
Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses |
Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses |
1.12.2013 |
7.06, paragraphe 1
|
Appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 |
Les appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 |
1.12.2013
|
Indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1er janvier 1990 |
Les indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1er janvier 1990 |
1.12.2013 |
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CHAPITRE 8 |
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8.02 |
Protection des joints de tuyauterie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou |
1.4.2007 |
paragraphe 5 |
Système de gainage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou |
1.4.2007 |
paragraphe 6 |
Isolation d'éléments des machines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2025 |
1.4.2003 |
8.03 paragraphe 4 |
Dispositifs de réduction automatique du régime |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.4.2004 |
8.05, paragraphe 7, |
Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.4.2008 |
8.05 paragraphe 9 |
Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.4.1999 |
paragraphe 13 |
Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.4.1999 |
8.06 |
Citernes pour l'huile de graissage, |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
1.4.2007 |
8.07 |
Citernes pour les huiles utilisées dans les |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au |
1.4.2007 |
|
CHAPITRE 8.bis |
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|
Les règlements ne s'appliquent pas : |
1.1.2002 |
8bis.02 |
Conformité avec les exigences/valeurs limites |
Pour les moteurs : Les exigences relatives aux catégories : visés par la directive 97/68/CE sont réputées équivalentes. |
1.7.2007 |
|
CHAPITRE 10 |
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10.02, paragraphe 1, deuxième phrase, |
Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustibles, d'une contenance d'au moins 10 l |
NRT, au plus tard au renouvellement du |
1.12.2013 |
10.02 paragraphe 2 |
Attestation pour les câbles et autres cordages |
1er cordage remplacé à bord du bateau: N.R.T. au plus tard 1.1.2008 2e et 3e cordage 1.1.2013 au plus tard |
1.4.2003 |
10.03 paragraphe 1 |
Norme européenne |
En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010 |
1.4.2002 |
paragraphe 2 |
Pour les catégories de feu A, B et C |
En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010 |
1.4.2002 |
10.03 bis |
Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers: |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 |
1.4.2002 |
10.03 ter |
Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes |
(3) au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2035 |
1.4.2002 |
10.04 |
Application de la norme européenne aux bachots |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2015 |
1.10.2003 |
10.05 paragraphe 2 |
Gilets de sauvetage gonflables |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010. Les gilets de sauvetage se trouvant à bord au 30.9.2003 peuvent être utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.10.2003 |
(3) 1. Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2003 restent admises au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002. 2. Les recommandations de la Commission centrale pour la navigation du Rhin relatives à l'article 10.03, chiffre 5, du Règlement de visite des bateaux du Rhin dans sa version applicable au 31 mars 2002 formulées entre le 1er janvier 1995 et le 31 mars 2002 restent valables au plus tard jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035. 3. L'article 10.05, paragraphe 2, point a), ne sera applicable qu'aux installations à bord des bateaux dont la quille a été posée après le 1er octobre 1992 et jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035. |
|||
CHAPITRE 11 |
|
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11.02, paragraphe 2, première phrase |
Hauteur des bastingages et des hiloires et garde-corps |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au |
1.12.2013 |
Hauteur des hiloires |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au |
1.12.2013 |
|
11.04, paragraphe 2 |
Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au |
1.12.2013 |
11.12 paragraphes 2, 4, 5 et 9 |
Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au |
1.12.2013 |
11.13 |
Stockage de liquides inflammables |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.10.2002 |
CHAPITRE 14 BIS |
|||
14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5 |
Valeurs limites et de contrôle et agréments de type |
NRT, tant que |
1.12.2013 |
|
CHAPITRE 15 |
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|
15.01 |
L'article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s'applique pas |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
point d |
Application de l'article 9.14, paragraphe 3, phrase 2, pour les tensions nominales supérieures à 50V |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 2, point b |
Interdiction des poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 13.04 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
point c |
Interdiction des chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
point e |
Interdiction des installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045. La prescription transitoire n'est applicable qu'en présence de dispositifs d'alerte au sens de l'article 15.15, paragraphe 9 |
1.1.2006 |
15.02 paragraphe 2 |
Nombre et disposition des cloisons |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 5, |
Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement |
Pour les bateaux à passagers dont la quille a été posée avant le 1.1.1996, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 15 |
Hauteur des doubles fonds, largeur des doubles parois |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
15.03 |
Stabilité à l'état intact |
N.R.T., et au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2045 en cas d'augmentation du nombre de passagers admissibles |
1.1.2006 |
15.03, |
Stabilité en cas d'avarie |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
1.12.2013 |
paragraphe 9 |
Stabilité en cas d'avarie |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
1.12.2013 |
Etendue verticale de la brèche au fond du bateau |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 NRT s'applique aux bateaux pourvus de ponts étanches à l'eau sur une distance minimale de 0,50 m et inférieure à 0,60 m du fond des bateaux ayant obtenu un certificat communautaire ou une autre licence de circulation avant le 31 décembre 2005 |
1.12.2013 |
|
Statut de stabilité 2 |
NRT |
|
|
paragraphes 10 à 13 |
Stabilité en cas d'avarie |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au |
1.12.2013 |
15.05 |
Nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, paragraphe 8 est attestée |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
point b |
Nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
15.06, paragraphe 1, |
Zones réservées aux passagers sous pont de cloisonnement et en face de la cloison du coqueron arrière. |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
1.12.2013 |
15.06, paragraphe 1, |
Abris |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au |
1.12.2013 |
paragraphe 2 |
Armoires et locaux visés à l'article 11.13 destinés au stockage de liquides combustibles |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
paragraphe 3, |
Hauteur libre des issues |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
2e phrase |
Largeur disponible des portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux |
Pour la dimension de 0,7 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
point f, 1re phrase |
Dimension des issues de secours |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
point g |
Issues prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 4, |
Portes prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 5 |
Exigences relatives aux couloirs de communication |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 6, |
Voies d'évacuation vers les aires de rassemblement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
point c |
Voies d'évacuation ne devant pas traverser les salles des machines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2007 |
1.1.2006 |
|
Voies d'évacuation ne devant pas traverser les cuisines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
|
point d |
Pas de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues dans les voies d'évacuation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 7 |
Système de guidage de sécurité approprié |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
paragraphe 8 |
Exigences relatives aux aires de rassemblement |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 9, |
Exigences relatives aux escaliers et paliers dans la zone destinée aux passagers |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 10, point a, |
Garde-corps conformes à la norme EN 711: 1995 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
2e phrase |
Hauteur des pavois et garde corps des ponts utilisés par des personnes de mobilité réduite. |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
point b, 2e phrase |
Hauteur libre des ouvertures utilisées par des personnes de mobilité réduite pour accéder à bord |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 12 |
Passerelles conformes à la norme EN 14206: 2003 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
paragraphe 13 |
Lieux de passage et cloisons des lieux de passage prévus pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 14, |
Configuration des portes et cloisons vitrées dans les lieux de passage et des vitres des fenêtres |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 15 |
Prescriptions relatives aux abris dans les superstructures constitués entièrement ou en partie de fenêtres panoramiques |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045 |
1.12.2013 |
Prescriptions relatives aux abris |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au |
1.12.2013 |
|
paragraphe 16 |
Installations d'eau potable conformes à l'article 12.05 |
N.R.T., au plus tard au 31.12.2006 |
1.1.2006 |
paragraphe 17, |
Exigences relatives aux toilettes destinées aux personnes de mobilité réduite |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 18 |
Installation de ventilation des cabines dépourvues de fenêtres pouvant être ouvertes |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
15.07 |
Exigences relatives au système de propulsion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
15.08 paragraphe 2 |
Exigences applicables aux installations de haut- parleurs dans les zones destinées aux passagers |
Pour les bateaux à passagers avec LF de moins de 40 m ou pouvant recevoir 75 personnes au maximum, N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 3 |
Exigences relatives au système d'alarme |
Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 3, |
Installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord |
Pour les bateaux à cabines, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
paragraphe 4 |
Alarme de niveau pour chaque compartiment étanche à l'eau |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 5 |
Deux pompes d'assèchement appropriées |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 6 |
Système d'assèchement installé à demeure conforme à l'article 8.06, paragraphe 4 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
paragraphe 7 |
Ouverture des chambres froides par l'intérieur |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
paragraphe 8 |
Installation de ventilation pour les installations de distribution de CO2 dans les locaux |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 9 |
Trousses de secours |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
Article 15.09, |
Bouées de sauvetage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
paragraphe 2 |
Moyens de sauvetage individuel |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
paragraphe 3 |
Installations destinées à assurer un débarquement ou transbordement en toute sécurité |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 4 |
Nature des moyens de sauvetage |
Pour les bateaux à passagers équipés avant le 1.1.2006 de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 5, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels. Pour les bateaux à passagers équipés de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 6, avant le 1.1.2006, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010. |
1.1.2006 |
paragraphe 5, points b et c |
Suffisamment de place pour s'asseoir, portance de 750 N |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2010 |
1.1.2006 |
point f |
Assiette et dispositifs de maintien stables |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
point i |
Installations appropriées pour le passage des aires d'évacuation aux radeaux de sauvetage |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 9 |
Contrôle des moyens de sauvetage selon indications du constructeur |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
paragraphe 10 |
Bachot motorisé et équipé d'un projecteur |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 11 |
Civière |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
15.10 paragraphe 2 |
L'article 9.16, paragraphe 3, est également applicable aux couloirs et locaux de séjour destinés aux passagers. |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
paragraphe 3 |
Éclairage de secours suffisant |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
paragraphe 4 |
Installation électrique de secours |
Pour les bateaux d'excursions journalières avec |
1.1.2006 |
point f |
Courant électrique de secours pour les projecteurs visés l'article 10.02, paragraphe 2, point i |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
point i |
Courant électrique de secours pour les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, paragraphe 9, phrase 2 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
paragraphe 6 |
Cloisonnements conformes à l'article 15.11 paragraphe 2 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
2e et 3e phrases |
Montage des câbles |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
4e phrase |
Installation électrique de secours au-dessus de la ligne de surimmersion |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
15.11 paragraphe 1 |
Aptitude de matériaux et parties de constructions du point de vue de la protection contre l'incendie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 2 |
Configuration des cloisonnements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 3 |
Dans les locaux à passagers, à l'exception de la salle des machines et des locaux à provisions, les traitements de surface et objets utilisés doivent être difficilement inflammables |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 |
1.1.2006 |
paragraphe 4 |
Plafonds, revêtements et habillages muraux réalisés en matériaux non combustibles |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 5 |
Meubles et aménagements dans les aires de rassemblement réalisés en matériaux non combustibles |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 6 |
Procédure d'essai au feu conforme au code |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 7 |
Matériaux d'isolation incombustibles dans les locaux d'habitation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 7 bis |
Abris |
NRT, au plus tard à la délivrance ou au |
1.12.2013 |
paragraphe 8, points a, b, c, 2e phrase et d |
Exigences relatives aux portes de cloisonnements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 9 |
Cloisons de pont à pont visées au paragraphe 2 |
A bord des bateaux à cabines sans installation de pulvérisation d'eau, terminaison des cloisons entre les cabines: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 10 |
Cloisonnements |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 12, |
Marches d'escaliers fabriqués en acier ou en un matériau équivalent non combustible |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 13 |
Cloisonnement des escaliers intérieurs au moyen de cloisons conformément au paragraphe 2 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 14 |
Systèmes d'aération et installations de ventilation |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 15 |
Systèmes d'aération dans les cuisines, cuisinières avec extraction |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 16 |
Postes de sécurité, cages d'escalier, aires de rassemblement et installations d'extraction de fumée |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 17 |
Système avertisseur d'incendie |
Pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
15.12 paragraphe 1 |
Extincteurs portatifs dans les cuisines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
paragraphe 2 |
Deuxième pompe d'incendie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 4 |
Soupapes de prise d'eau |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
paragraphe 5 |
Dévidoir à raccord axial |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
paragraphe 6 |
Matériaux, prévention de la perte d'efficacité |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 7 |
Prévention du risque de gel des tuyaux et prises d'eau |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 8, |
Fonctionnement indépendant des pompes d'incendie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
point d |
Emplacement des pompes à incendie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 9 |
Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015. La prescription transitoire n'est pas applicable aux bateaux à passagers dont la quille a été posée après le 31.12.1995 et dont la coque est construite en bois, en aluminium ou en matériau synthétique et dont les salles des machines ne sont pas construites en un matériau visé à l'article 3.04, paragraphes 3 et 4. |
1.1.2006 |
15.13 |
Organisation relative à la sécurité |
Pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire |
1.1.2006 |
15.14 paragraphe 1 |
Citernes de collecte des eaux usées ou stations d'épuration de bord |
Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 2 |
Exigences applicables aux citernes de collecte des eaux usées |
Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières avec 50 passagers ou moins: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
15.15 paragraphe 1 |
Stabilité en cas d'avarie |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045 |
1.1.2006 |
paragraphe 5 |
Présence d'un bachot, d'une plate-forme ou d'une installation similaire |
Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits maximum: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 6 |
Présence d'un bachot, d'une plate-forme ou d'une installation similaire |
Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits maximum: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |
paragraphe 9, |
Dispositifs d'alerte pour les installations à gaz liquéfié |
N.R.T., au plus tard au renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15. |
1.1.2006 |
point b |
Moyens de sauvetage collectifs conformément à l'article 15.09, paragraphe 5 |
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010 |
1.1.2006 |