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Article 1.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite
établi sur la base du Règlement de visite des bateaux du Rhin valable
jusqu'au 31 décembre 1994

1. Sans préjudice des dispositions des articles 1.03 et 1.04, les bâtiments qui ne répondent pas entièrement aux dispositions de l'annexe 1,

a) doivent être rendus conformes à celle-ci dans les délais et conformément aux dispositions transitoires énumérées au tableau ci-dessous ;

b) doivent répondre, avant leur mise en conformité, à la version du Règlement de visite des bateaux du Rhin valable jusqu'au 31 décembre 1994.

2. Dans le tableau ci-dessous, le terme

- "N.R.T." : La prescription ne s'applique pas aux bâtiments en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bâtiments Neufs, aux parties Remplacées et aux parties Transformées. Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" aux sens des présentes prescriptions transitoires.

- "Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire" : signifie que la prescription doit être remplie lors de la délivrance ou du prochain renouvellement de la durée de validité du certificat communautaire qui suivra la date indiquée.

Articles
et paragraphes

OBJET

DÉLAI OU OBSERVATIONS

CHAPITRE 3

3.03 paragraphe 1 point a

Position de la cloison d'abordage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2035

paragraphe 2

Logements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2010

Installations de sécurité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2015

paragraphe 4

Séparation étanche au gaz des logements par rapport aux salles des machines, des chaudières et des cales

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2010

paragraphe 5 2e alinéa

Surveillance à distance des portes de la cloison du pic arrière

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2010

paragraphe 7

Proues avec niches d'ancres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2041

3.04 paragraphe 3 2e phrase

Isolation dans les salles des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 3 3e et 4e phrases

Ouvertures et organes de fermeture

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

3.04 paragraphe 6

Sorties des salles des machines

Les salles des machines qui, avant 1995, n'étaient pas à considérer comme salles des machines en vertu de l'article 1.01, sont uniquement tenues d'être équipées d'une 2e sortie dans les cas N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035.

CHAPITRE 5

5.06 paragraphe 1 1re phrase

Vitesse minimale

Pour les bâtiments construits avant 1996, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

CHAPITRE 6

6.01 paragraphe 1

Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2035

paragraphe 3

Gîte et températures ambiantes

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2010

paragraphe 7

Passages d'arbres des mèches de gouvernails

Pour les bâtiments construits avant 1996, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

6.02 paragraphe 1

Présence de réservoirs hydrauliques séparés

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

Doublement du tiroir de manœuvre pour les installations de commande hydrauliques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

Système de canalisations séparé pour la deuxième installation de commande en cas d'installations de commande hydrauliques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2020

paragraphe 2

Mise en service de la 2e installation de commande par une seule manipulation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2010

paragraphe 3

Manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 par la seconde installation de commande ou la commande à main

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2035

6.03 paragraphe 1

Raccordement d'autres appareils utilisateurs à des installations de commande hydraulique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2020

6.05 paragraphe 1

Découplement automatique de la roue à main

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2010

6.06 paragraphe 1

Deux systèmes de commande indépendants

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2015

6.07 paragraphe 2 point a

Alarme de niveau des réservoirs hydrauliques et de la pression de service

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2010

paragraphe 2 point e

Contrôle des dispositifs tampons

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

6.08 paragraphe 1

Exigences relatives aux installations électroniques conformes à l'article 9.20

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 7

7.02 paragraphe 2

Zone de non-visibilité devant le bateau : deux longueurs de bateau au maximum si cette valeur est supérieure à 250 m

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2049

7.02 paragraphe 3 alinéa 2

Champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 6

Degré minimal de transparence

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

7.03 paragraphe 7

Arrêt du signal d'alarme

N.R.T, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire, pour autant que la timonerie ne soit pas déjà conçue pour une seule personne

paragraphe 8

Raccordement automatique à une autre source d'énergie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

7.04 paragraphe 1

Commande des machines de propulsion et des installations

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 2

Commande de chaque moteur de propulsion

si la timonerie n'est pas conçue pour une seule personne: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035 pour les machines à inversion directe et le 1.1.2010 pour les autres machines

paragraphe 3

Indication

Si le bateau est muni d'une timonerie aménagée pour
la conduite au radar par une seule personne: N.R.T.,
au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du
certificat communautaire après le 01.01.2010

paragraphe 9

troisième
phrase

Commande par un levier

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement
du certificat communautaire après le 1.1.2010

quatrième
phrase

Interdiction d'indiquer la direction du jet de
propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement
du certificat communautaire après le 01.01.2010

7.05,
paragraphe 1

Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses

Les feux de navigation, corps, accessoires et sources lumineuses sont
conformes aux prescriptions relatives à la couleur et à l'intensité lumineuse
des feux, ainsi qu'à l'agrément des fanaux de signalisation lumineux pour
la navigation du Rhin au 30 novembre 2009 peuvent encore être utilisés

7.06,
paragraphe 1

Appareils radars de navigation agréés avant le 1er janvier 1990

Les appareils radar de navigation agréés avant le 1er janvier 1990 peuvent
être montés et utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat
communautaire après le 31 décembre 2009, en tout cas au plus tard jusqu'au
31 décembre 2011, s'il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35.

Indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990

Les indicateurs de vitesse de giration agréés avant le 1er janvier 1990 et montés
avant le 1er janvier 2000 peuvent être utilisés jusqu'à la délivrance ou au
renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015 s'il existe un certificat de montage valide conformément à la présente directive ou à la résolution CCNR 1989-II-35.

Appareils radars de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés après le 1er janvier 1990

Les appareils radar de navigation et les indicateurs de vitesse de giration agréés
au ou après le 1er janvier 1990 conformément aux prescriptions minimales
et aux conditions d'essais relatives au montage des radars utilisés pour la navigation rhénane intérieure, ainsi qu'aux prescriptions minimales et aux conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés pour la navigation rhénane intérieure peuvent encore être montés et exploités pour autant qu'il existe un certificat de montage en conformité avec la présente directive ou de la résolution CCNR 1989-II-35.

7.09

Installation d'alarme

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

7.12 1er alinéa

Timoneries télescopiques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire En l'absence d'un dispositif d'abaissement hydraulique: au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

alinéas 2 et 3

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

CHAPITRE 8

8.01 paragraphe 3

Uniquement moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

8.02 paragraphe 1

Garantie des machines contre une mise en marche non intentionnelle

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 4

Protection des joints de tuyauterie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement
du certificat communautaire après le 01.01.2025

paragraphe 5

Système de gainage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement
du certificat communautaire après le 01.01.2025

paragraphe 6

Isolation d'éléments des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

8.03 paragraphe 2

Installations de contrôle

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 4

Dispositifs de réduction automatique du régime

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 5

Passages d'arbres des installations de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

8.05 paragraphe 1

Citernes à combustibles en acier

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 2

Soupapes à évacuation d'eau à fermetures automatiques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 3

Aucune citerne à combustible en avant de la cloison d'abordage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 4

Pas de citernes de consommation journalière et de robinetteries au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010. Il doit être garanti d'ici cette date que le combustible qui s'écoule peut être évacué sans danger par des récipients de collecte ou des égouttoirs.

paragraphe 6
3e à 5e phrase

Installation et dimensionnement des tuyaux d'aération et des tuyaux de liaison

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

8.05 paragraphe 7
1er alinéa

Dispositif de fermeture rapide de la citerne manœuvrable depuis le pont, y compris lorsque les locaux concernés sont fermés

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 9
2e phrase

Dispositifs de jaugeage lisibles jusqu'au maximum de remplissage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 13

Surveillance du degré de remplissage non seulement pour les machines de propulsion mais également pour les autres moteurs nécessaires à la navigation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

8.06

Citernes pour l'huile de graissage, tuyauteries et accessoires

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement
du certificat communautaire après le 01.01.2045

8.07

Citernes pour les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 01.01.2045

8.08 paragraphe 8

Un simple organe de fermeture n'est pas suffisant comme liaison des cellules de ballastage au système d'assèchement lorsqu'il s'agit de cales aménagées pour le ballastage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 9

Dispositifs de jaugeage pour les fonds de cale

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

8.09 paragraphe 2

Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles usées

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

8.10 paragraphe 3

Limite de 65 dB(A) à ne pas dépasser par les bateaux en

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

CHAPITRE 8 bis

Les règlements ne s'appliquent pas :

a) aux moteurs installés avant le 1.1.2003 et

b) aux moteurs de remplacement qui sont installés, jusqu'au 31.12.2011, sur des bateaux qui étaient en service le 1.1.2002

8bis.02
paragraphes 2
et 3

Conformité avec les exigences/valeurs limites d'émission de gaz d'échappement

Pour les moteurs :

a) installés à bord des bâtiments entre le 1.1.2003
et le 1.7.2007, les valeurs limites d'émission de gaz
d'échappement énoncées à l'annexe XIV de la directive
97/68/CE s'appliquent ;

b) installés à bord des bâtiments ou dans des machines
installées à bord après le 30.6.2007, les valeurs limites
d'émission de gaz d'échappement énoncées à l'annexe XV
de la directive 97/68/CE s'appliquent.

Les exigences relatives aux catégories :

aa) V pour les moteurs de propulsion et pour les moteurs
auxiliaires d'une puissance supérieure à 560kW et

bb) D, E, F, G, H, I, J, K pour les moteurs auxiliaires visés
par la directive 97/68/CE

sont réputées équivalentes.

CHAPITRE 9

9.01 paragraphe 1 2e phrase

Les documents correspondants doivent être présentés à la Commission de visite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphe 2 2e tiret

Plans de commutation à bord pour le tableau principal, le tableau de l'installation de secours et les tableaux de distribution

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 3

Températures intérieures ambiantes et températures sur le pont

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.02
paragraphes 1 à 3

Systèmes d'alimentation en énergie électrique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.05 paragraphe 4

Section des conducteurs de mise à la masse

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.11 paragraphe 4

Aération de compartiments, armoires ou coffres fermés dans lesquels sont installés des accumulateurs

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

9.12 paragraphe 2 point d

Alimentation directe des appareils d'utilisation nécessaires à la propulsion et à la manœuvre du bateau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 3 point b

Installations pour contrôle de l'isolement par rapport à la masse

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.13

Dispositifs de coupure de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.14 paragraphe 3
2e phrase

Interdiction des interrupteurs unipolaires dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.15 paragraphe 2

Section minimale unitaire des conducteurs de 1,5 mm2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 10

Câbles reliant les timoneries mobiles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

9.16
paragraphe 3
2e phrase

Répartition de l'éclairage sur deux circuits

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.19

Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

9.20

Installations électroniques

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

9.21

Compatibilité électromagnétique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

CHAPITRE 10

10.01

Ancres, chaînes et câbles d'ancres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

10.02,
paragraphe 1, deuxième phrase, point b

Récipient en acier ou d'une autre matière résistant aux chocs et non combustible, d'une contenance d'au moins 10 l

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire

10.02
paragraphe 2
point a

Attestation pour les câbles et autres cordages

1er cordage remplacé à bord du bateau:

N.R.T. au plus tard 1.1.2008 2e et 3e cordage 1.1.2013

10.03
paragraphe 1

Norme européenne

En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010

paragraphe 2

Pour les catégories de feu A, B et C

En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010

paragraphe 4

Masse de remplissage du CO2 et volume du local

En cas de remplacement, au plus tard 1.1.2010

10.03 bis

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, timoneries et locaux destinés aux passagers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

10.03 ter

Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes

(1)

10.04

Application de la norme européenne aux bachots

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

10.05
paragraphe 2

Gilets de sauvetage gonflables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010. Les gilets de sauvetage se trouvant à bord au 30.9.2003 peuvent être utilisés jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

CHAPITRE 11

11.02,
paragraphe 4, première phrase

Equipement des bords extérieurs des ponts, des plats-bords et des postes de travail

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020

Hauteur des hiloires

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du
certificat communautaire après le 1er janvier 2035

11.04,
paragraphe 1

Largeur libre du plat-bord

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2035 pour les bateaux d'une largeur supérieure à 7,30 m

paragraphe 2

Garde-corps sur les bateaux de L < 55 m avec uniquement des logements arrière

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2020

(1) 1. Les installations d'extinction au CO2 fixées à demeure montées avant le 1er octobre 1980 continuent à être admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.01.2035 à condition qu'elles répondent à l'article 7.03, chiffre 5, dans la version du protocole 1975-I-23 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin.

2. Les installations d'extinction fixées à demeure fonctionnant avec l'agent extincteur CO2 montées entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 restent admises jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.01.2035 lorsqu'elles sont conformes à l'article 7.03, chiffre 5, du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994.

3. Les recommandations de la CCNR relatives à l'article 7.03, chiffre 5, du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin dans sa teneur du 31 décembre 1994 délivrées entre le 1er avril 1992 et le 31 décembre 1994 conservent leur validité jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.01.2035.

4. Les dispositions de l'article 10.03ter, chiffre 2, point a), ne sont applicables jusqu'à la délivrance ou au renouvellement de certificat communautaire après le 1.01.2035, qu'aux installations à bord des bateaux dont la quille a été posée après le 1er octobre 1992.

(2) Pour les bateaux mis en chantier après le 31.12.1994 et les bateaux en service, la prescription est applicable aux conditions suivantes :

En cas de renouvellement de l'ensemble de la zone des cales, les prescriptions de l'article 11.04 doivent être respectées.

En cas de transformations concernant toute la longueur de la zone du plat-bord et modifiant la largeur libre du plat-bord,

a) l'article 11.04 doit être respecté lorsque la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m, disponible avant la transformation, doit être réduite,

b) la largeur libre du plat-bord jusqu'à une hauteur de 0,90 m ou la largeur libre au-dessus, disponibles avant la transformation, ne doivent pas être réduites si leurs dimensions sont inférieures à celles qui sont prescrites à l'article 11.04.

11.05
paragraphe 1

Accès des postes de travail

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphes 2 et 3

Portes ainsi que entrées, sorties et couloirs présentant une différence de hauteur supérieure à 0,50 m.

Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 4

Escaliers de postes de travail occupés en permanence

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

11.06
paragraphe 2

Issues et issues de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

11.07
paragraphe 1
2e phrase

Dispositifs de montée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphes 2 et 3

Délivrance ou renouvellement du certificat communautaire

11.10

Panneaux d'écoutilles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

11.11

Treuils

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

11.12, paragraphes 2, 4, 5 et 9

Plaque du fabricant, dispositifs de protection, documents à bord

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2015

11.13

Stockage de liquides inflammables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

CHAPITRE 12

12.01
paragraphe 1

Logements pour les personnes vivant normalement à bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

12.02
paragraphe 3

Situation des planchers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphe 4

Locaux de séjour et chambres à coucher

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphe 6

Hauteur libre des logements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphe 8

Surface au sol des locaux de séjour

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphe 9

Volume de chaque local

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphe 10

Volume d'air par personne

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphe 11

Dimensions des portes

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2035

paragraphe 12
points a et b

Aménagement des escaliers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

paragraphe 13

Conduites de gaz dangereux et de liquides dangereux

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

12.03

Installations sanitaires

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

12.04

Cuisines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2035

12.05

Installations d'eau potable

N.R.T. au plus tard le 31.12.2006

12.06

Chauffage et ventilation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1. 2035

12.07
paragraphe 1
2e phrase

Autres installations des logements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

CHAPITRE 14 BIS

14 bis 02, paragraphe 2, tableaux 1 et 2, et paragraphe 5

Valeurs limites et de contrôle et agréments de type

NRT, tant que a les valeurs limites et de contrôle ne dépassent pas les valeurs selon l'article 14 bis 02 d'un facteur supérieur à 2 ; b la station d'épuration de bord dispose d'un certificat du constructeur ou de l'expert confirmant qu'elle peut faire face aux cycles de charge typiques de bord du bâtiment ; et c un système de gestion des boues d'épuration est en place et approprié pour les conditions d'exploitation d'une station d'épuration de bord d'un bateau à passagers

CHAPITRE 15

15.01
paragraphe 1,
point c)

L'article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, ne s'applique pas

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

d)

L'article 9.14, paragraphe 3, deuxième phrase, ne s'applique pas pour des tensions nominales supérieures à 50 V

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.01
paragraphe 2
point d

Interdiction des chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

Cette prescription ne s'applique pas aux bâtiments équipés d'installations de propulsion fonctionnant avec un combustible solide (machines à vapeur)

point e

Interdiction des installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045.

La prescription transitoire n'est applicable qu'en présence de dispositifs d'alerte au sens de l'article 15.15, paragraphe 9

15.02
paragraphe 2

Nombre et disposition des cloisons

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 5,
2e phrase

Ligne de surimmersion en l'absence de pont de cloisonnement

Pour les bateaux à passagers dont la quille a été posée avant le 1.1.1996, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 10
point c

Durée de la procédure de fermeture automatique

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 12

Appareil avertisseur dans la timonerie indiquant quelle porte de cloison est ouverte

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

15.03 paragraphes
1 à 6

Stabilité à l'état intact

N.R.T., et au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2045 en cas d'augmentation du nombre de passagers admissibles

paragraphes 7 et 8

Stabilité en cas d'avarie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

paragraphe 9

Stabilité en cas d'avarie

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

Etendue verticale de l'avarie au fond du bateau

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du
certificat communautaire après le 1er janvier 2045 NRT s'applique
aux bateaux pourvus de ponts étanches à l'eau sur une distance minimale
de 0,50 m et inférieure à 0,60 m du fond des bateaux ayant obtenu un
premier certificat communautaire ou un autre certificat de navigation
avant le 31 décembre 2005

Statut de stabilité 2

NRT

15.05
paragraphe 2,
point a

Nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, paragraphe 8 est attestée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

point b

Nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.06,
paragraphe 1, alinéa 1

Zones réservées aux passagers sous pont de cloisonnement et en face de la cloison du coqueron arrière

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

15.06,
paragraphe 1, alinéa 2

Abris

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 3, point c,
1re phrase

Hauteur libre des issues

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

2e phrase

Largeur disponible des portes des cabines de passagers et d'autres petits locaux

Pour la dimension de 0,7 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.06
paragraphe 3,
point f, 1re phrase

Dimension des issues de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

point g

Issues prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 4,
point d

Portes prévues pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 5

Exigences relatives aux couloirs de communication

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 6,
point b

Voies d'évacuation vers les aires de rassemblement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 6,
point c

Voies d'évacuation ne devant pas traverser les salles de machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2007

Voies d'évacuation ne devant pas traverser les cuisines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

point d

Pas de passages à échelons, d'échelles ou dispositifs analogues dans les voies d'évacuation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 7

Système de guidage de sécurité approprié

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 8

Exigences relatives aux aires de rassemblement

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 9

Exigences relatives aux escaliers et paliers dans la zone destinée aux passagers

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 10 point a,
1re phrase

Garde-corps conformes à la norme EN 711: 1995

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

2e phrase

Hauteur des pavois et garde corps des ponts utilisés par des personnes de mobilité réduite.

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

point b,
2e phrase

Hauteur libre des ouvertures utilisées par des personnes de mobilité réduite pour accéder à bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 13

Lieux de passage et cloisons des lieux de passage prévus pour une utilisation par des personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 14
1re phrase

Configuration des portes et cloisons vitrées dans les lieux de passage et des vitres des fenêtres

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 15

Prescriptions relatives aux superstructures constituées entièrement ou partiellement réalisées en vitres panoramiques

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire après le 1er janvier 2045

Prescriptions relatives aux abris

NRT, au plus tard au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 16

Installations d'eau potable conformes à l'article 12.05

N.R.T., au plus tard au 31.12.2006

paragraphe 17
2e phrase

Exigences relatives aux toilettes destinées aux personnes de mobilité réduite

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 18

Installations de ventilation des cabines dépourvues de fenêtres pouvant être ouvertes

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 19

Exigences de l'article 15.06 relatives aux locaux destinés à l'équipage et au personnel de bord

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.07

Exigences relatives au système de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

15.08
paragraphe 2

Exigences applicables aux installations de haut-parleurs dans les zones destinées aux passagers

Pour les bateaux à passagers avec LF de moins de 40 m ou pouvant recevoir 75 personnes au maximum, N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 3

Exigences relatives au système d'alarme

Pour les bateaux d'excursions journalières, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 4

Alarme de niveau pour chaque compartiment étanche à l'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 5

Deux pompes d'assèchement appropriées

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 6

Système d'assèchement installé à demeure

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 8

Installation de ventilation pour les installations de distribution de CO2 dans les locaux

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.09
paragraphe 3

Installations destinées à assurer un débarquement ou transbordement en toute sécurité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 4

Nature des moyens de sauvetage

Pour les bateaux à passagers équipés avant le 1.1.2006 de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 5, ceux-ci sont pris en compte en remplacement des moyens de sauvetage individuels.

Pour les bateaux à passagers équipés de moyens de sauvetage collectifs conformes à l'article 15.09, paragraphe 6, avant le 1.1.2006, ceux-ci sont pris en compte en tant que moyens de sauvetage individuels jusqu'à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010.

paragraphe 5,
points b et c

Suffisamment de place pour s'asseoir, portance de 750 N

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

point f

Assiette et dispositifs de maintien stables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

point i

Installations appropriées pour le passage des aires d'évacuation aux radeaux de sauvetage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 10

Bachot motorisé et équipé d'un projecteur

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.10
paragraphe 2

L'article 9.16, paragraphe 3, est également applicable aux couloirs et locaux de séjour destinés aux passagers.

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 3

Éclairage de secours

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 4

Installation électrique de secours

Pour les bateaux d'excursions journalières avec LF =< 25 m, la prescription s'applique avec N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

point f

Courant électrique de secours pour les projecteurs visés l'article 10.02, paragraphe 2, point i

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

point i

Courant électrique de secours pour les ascenseurs et dispositifs de montée au sens de l'article 15.06, paragraphe 9, phrase 2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 6
1re phrase

Cloisonnements conformes à l'article 15.11 paragraphe 2

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

2e et 3e phrases

Montage des câbles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

4e phrase

Installation électrique de secours au-dessus de la ligne de surimmersion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

15.11
paragraphe 1

Aptitude de matériaux et parties de constructions du point de vue de la protection contre l'incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 2

Configuration des cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 3

Dans les locaux à passagers, à l'exception de la salle des machines et des locaux à provisions, les traitements de surface et objets utilisés doivent être difficilement inflammables

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

paragraphe 4

Plafonds, revêtements et habillages muraux réalisés en matériaux non combustibles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 5

Meubles et aménagements dans les aires de rassemblement réalisés en matériaux non combustibles

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 6

Procédure d'essai au feu conforme au code

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 7

Matériaux d'isolation dans les locaux d'habitation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 7 bis

Abris

NRT, au plus tard à la délivrance ou au renouvellement
du certificat communautaire

paragraphe 8

Exigences relatives aux portes de cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.11
paragraphe 9

Cloisons

A bord des bateaux à cabines sans installation de pulvérisation d'eau, terminaison des cloisons entre les cabines :
N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au premier renouvellement du certificat communautaire à partir du 1.1.2010

paragraphe 10

Cloisonnements

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 11

Écrans

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 12

Marches d'escaliers fabriqués en acier ou en un matériau équivalent non combustible

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 13

Cloisonnement des escaliers intérieurs

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 14

Systèmes d'aération ; installations de ventilation

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 15

Systèmes d'aération dans les cuisines, cuisinières avec extraction

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 16

Postes de sécurité, cages d'escalier, aires de rassemblement et installations d'extraction de fumée

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 17

Système avertisseur d'incendie

Pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.12
paragraphe 1
point c

Extincteurs portatifs dans les cuisines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 2 point a

Deuxième pompe d'incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 3
points b et c

Pression et longueur du jet d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 6

Matériaux, prévention de la perte d'efficacité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.12

paragraphe 7

Prévention du risque de gel des tuyaux et prises d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 8,
point b

Fonctionnement indépendant des pompes d'incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

point c

Longueur de jet d'eau sur tous les ponts

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

point d

Emplacement des pompes à incendie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 9

Installation d'extinction d'incendie dans les salles des machines

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2015

15.14
paragraphe 1

Citernes de collecte des eaux usées ou stations d'épuration de bord

Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 2

Exigences applicables aux citernes de collecte des eaux usées

Pour les bateaux à cabines avec 50 places de couchage ou moins et pour les bateaux d'excursions journalières avec 50 passagers ou moins : N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

15.15
paragraphe 1

Stabilité en cas d'avarie

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2045

paragraphe 5

Présence d'un bachot, d'une plate-forme ou d'une installation similaire

Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits: N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

15.15
paragraphe 6

Présence d'un bachot, d'une plate-forme ou d'une installation similaire

Pour les bateaux à passagers autorisés pour 250 passagers ou 50 lits : N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

paragraphe 9,
point a

Dispositifs d'alerte pour les installations à gaz liquéfié

N.R.T., au plus tard au renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15.

point b

Moyens de sauvetage collectifs conformément à l'article 15.09, paragraphe 5

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2010

CHAPITRE 16

16.01
paragraphe 2

Treuils spéciaux ou installations équivalentes à bord des bateaux aptes à pousser

La prescription s'applique aux bateaux admis à pousser sans être munis de dispositifs d'accouplement appropriés avant le 1.1.1995, uniquement N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

16.01
paragraphe 3
dernière phrase

Exigences relatives aux installations de propulsion

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire après le 1.1.2035

CHAPITRE 17

17.02
paragraphe 3

Dispositions complémentaires

S'appliquent les mêmes dispositions transitoires que pour les articles mentionnés sous ce paragraphe

17.03
paragraphe 1

Système d'alarme général

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

paragraphe 4

Charge maximale admissible pour les engins de levage

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

17.04 paragraphes 2
et 3

Distance de sécurité résiduelle aux ouvertures

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

17.05 paragraphes 2
et 3

Franc-bord résiduel

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

17.06, 17.07 et 17.08

Essai de gîte et preuve de stabilité

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

17.09

Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau

N.R.T., au plus tard à la délivrance ou au renouvellement du certificat communautaire

CHAPITRE 20

Cf. dispositions transitoires pour chapitre 20 du Règlement de visite des bateaux du Rhin.