Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 FIXE LE REGIME DES INDEMNITES ALLOUEES AUX CHEFS DES SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-887 du 28 septembre 1972 FIXE LE REGIME DES INDEMNITES ALLOUEES AUX CHEFS DES SERVICES ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.)

Lorsqu'un fonctionnaire de l'intendance universitaire chargé des fonctions de chef des services économiques gère, en plus de son établissement d'affectation un ou plusieurs établissements autonomes dotés de budgets distincts, il perçoit :

Au titre de son établissement d'affectation, l'indemnité de gestion prévue à l'article 2 ci-dessus ;

Au titre de l'établissement ou des établissements gérés en sus, une indemnité de gestion correspondant à la catégorie de l'établissement ou, dans le cas où plusieurs établissements sont gérés en sus, égale à la somme des indemnités auxquelles ouvre droit chaque établissement. Ces indemnités sont fixées dans la limite de taux annuels maximaux fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique et leur somme ne peut excéder un montant fixé par l'arrêté susmentionné.