RÈGLES D'ENTRETIEN DES TERRES EN PRODUCTION DÉFINIES AU NIVEAU NATIONAL
(en application de l'article 6 du présent arrêté et relatif à l'entretien minimal des terres)
A. - Les terres en production
1° Toutes les surfaces mises en culture, y compris les surfaces en herbe, doivent présenter une densité conforme aux pratiques locales pour permettre un couvert uniforme et couvrant et être entretenues de façon à permettre, le cas échéant, une bonne menée à floraison.
2° Les surfaces implantées en tomates destinées à la transformation doivent faire l'objet de pratiques culturales qui permettent d'assurer, dans de bonnes conditions agroclimatiques, une densité de 12 000 pieds par hectare et une croissance normale de la culture jusqu'au début de la floraison.
3° Les surfaces plantées en vergers de prunes d'Ente, de pêches Pavie et de poires Williams ou Rocha destinées à la transformation doivent respecter les règles concernant :
- la taille des arbres durant l'hiver précédent : les pousses de l'année sont longues d'au moins 10 cm sur au moins 80 % des arbres, sauf circonstances exceptionnelles (dommages de grêles antérieures) ;
- l'entretien : ronces âgées de plus d'un an, repousses d'au moins deux ans au pied et lierre ayant atteint la floraison sur au moins 10 % des arbres.
L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
4° Les surfaces plantées en vignes devront respecter les conditions d'entretien suivantes :
- soit une taille une fois par an, au plus tard le 15 mai ;
- soit des interrangs ne présentant aucune ronce.
L'arrêté préfectoral peut reprendre cette règle à l'identique ou la compléter du fait de particularités locales.
Sur les terres qui restent agricoles après arrachage des vignobles, l'implantation dans les meilleurs délais d'un nouveau couvert végétal et le respect des règles d'entretien existantes s'imposent.
Par dérogation exceptionnelle, l'arrêté préfectoral peut prévoir que, dans certaines zones arides fortement caillouteuses ou non mécanisables, un couvert spontané sera toléré sous réserve d'un entretien minimum (en particulier pour éviter les risques d'incendie). Ce couvert est considéré comme pérenne.
5° Les surfaces plantées en oliviers doivent respecter les prescriptions suivantes :
- l'arrachage des oliviers est interdit, à l'exception des arrachages opérés pour des raisons phytosanitaires afin de lutter contre une maladie déclarée (nécessité d'un justificatif DRAF-SRPV) ou pour ajuster la densité d'un verger planté récemment aux critères de recevabilité des AOC ;
- les règles d'entretien définies par l'arrêté préfectoral qui pourront s'appuyer sur les deux prescriptions suivantes :
- absence de taille ou taille ancienne (supérieure à 4 ans) afin de réduire la ramure pour favoriser la fructification et la récolte ;
- couvert végétal non entretenu (présence d'espèces indésirables telles que chardons, espèces ligneuses...).
6° Les surfaces portant des cultures pérennes ligneuses et ligno-cellulosiques destinées à la production de biomasse non alimentaire doivent respecter les prescriptions suivantes :
- l'utilisation des paillages non biodégradables est interdite lors de la plantation ;
- le respect des règles d'entretien définies par arrêté préfectoral (par exemple, écartement minimal entre les rangs, désherbage mécanique obligatoire à partir de la troisième année d'implantation...).
B. - Les terres gelées
a) Les sols nus sont interdits. Des dérogations peuvent être prévues par arrêté préfectoral pour des raisons et des périmètres précis.
b) Un couvert doit être implanté au plus tard le 31 mai pour éviter l'infestation par les graines d'adventices et protéger les sols pendant les périodes de pluies.
c) L'arrêté préfectoral fixe les repousses de cultures acceptées comme couvert (à l'exception des repousses de plantes peu couvrantes comme le maïs, le tournesol, la betterave, la pomme de terres...).
d) Les espèces à implanter autorisées sont : brome cathartique, brome sitchensis, cresson alénois, dactyle, fétuque des prés, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, gesse commune, lotier corniculé, lupin blanc amer, mélilot, minette, moha, moutarde blanche, navette fourragère, pâturin commun, phacélie, radis fourrager, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, sainfoin, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride, trèfle souterrain, vesce commune, vesce velue, vesce de Cerdagne.
Le mélange de ces espèces, entre elles seules, est également autorisé.
Tout autre mélange relève du cahier des charges des contrats jachère faune sauvage , jachère fleurie , jachère apicole .
En cas de gel fixe, il est recommandé d'utiliser les seules espèces suivantes : dactyle, fétuque des près, fétuque élevée, fétuque ovine, fétuque rouge, fléole des prés, lotier corniculé, mélilot, minette, moha, pâturin commun, ray-grass anglais, ray-grass hybride, ray-grass italien, serradelle, trèfle d'Alexandrie, trèfle de Perse, trèfle incarnat, trèfle blanc, trèfle violet, trèfle hybride.
Certaines des espèces autorisées nécessitent de recommander les précautions d'emploi suivantes :
- brome cathartique : éviter montée à graines ;
- brome sitchensis : éviter montée à graines ;
- cresson alénois : cycle très court, éviter rotation des crucifères ;
- fétuque ovine : installation lente ;
- navette fourragère ; éviter l'emploi dans des parcelles à proximité ou destinées à des productions de betteraves (multiplication des nématodes) ;
- pâturin commun : installation lente ;
- ray-grass italien : éviter montée à graines ;
- serradelle : sensible au froid, réservée sol sableux ;
- trèfle souterrain : sensible au froid, re-semis spontané important, à réserver aux sols acides à neutres.
e) La fertilisation des surfaces en gel est interdite sauf en cas d'implantation d'un couvert (dans la limite de 50 unités d'azote par ha). Dans ce cas, l'emploi des fertilisants doit suivre les prescriptions fixées par arrêté préfectoral.
f) L'entretien des surfaces en gel est assuré par le fauchage et le broyage, sous réserve des règles définies par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de tout terrain à usage agricole.
g) L'utilisation de produits phytosanitaires doit être limitée et respecter les prescriptions fixées par arrêté préfectoral pour éviter la montée en graines des espèces indésirables fixées par arrêté préfectoral ;
- lutter contre les organismes, fixés par arrêté préfectoral, qui présentent un risque de destruction totale du couvert végétal.
h) Le couvert des surfaces en gel doit rester en place jusqu'au 31 août au moins. Ce couvert ne peut faire l'objet ni de valorisation ni d'utilisation.
Toute destruction partielle de la couverture végétale du couvert végétal n'est autorisée qu'aux conditions suivantes :
- cette destruction ne peut intervenir au plus tôt qu'après le 15 juillet, à une date fixée par arrêté préfectoral ;
- des traces de la couverture végétale détruite doivent subsister en surface.
Toute intervention sur une parcelle en gel en vue du semis de colza ou de prairie est autorisée à condition :
- qu'elle soit réalisée au plus tôt à la date habituelle de récolte du blé et au plus tôt le 15 juillet ;
- que la direction départementale du territoire du département où se trouve le siège d'exploitation en ait été informée par courrier dans les dix jours précédant l'intervention et qu'elle n'ait pas émis d'avis négatif sur l'intervention.