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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

BCAE " Maintien des particularités topographiques ".


I. ― En application du troisième alinéa de l'article 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime, les particularités topographiques retenues au niveau national et départemental en raison de leurs particularités locales et environnementales dûment justifiées sont mentionnées à l'annexe III A du présent arrêté.


II. ― Les éléments visés à l'article D. 615-12 au sens du 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, tels que définis à l'article D. 615-50-1, peuvent être intégrés dans la superficie de la parcelle agricole dans les limites fixées à l'annexe l'annexe III A et B du présent arrêté.


III. ― Le seuil visé au deuxième alinéa de l'article 615-50-1 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :


1 % en 2010 ;


3 % en 2011 ;


3 % en 2012 ;


4 % en 2013 et en 2014.


Les valeurs de " surface équivalente topographique " (SET) qui sont retenues pour chaque particularités topographiques sont mentionnées à l'annexe III-C du présent arrêté.


IV. ― Une particularité topographique qui dépasserait les limites fixées par le présent arrêté ne pourra être prise en compte ni dans la superficie de la parcelle agricole ni pour le calcul de la SET.


Dans le cas particulier d'îlots sur lesquels sont situées des particularités topographiques de nature différente et pour lesquelles des limites de prise en compte sont fixées en terme de pourcentage de la surface agricole utile de l'îlot, la superficie totale des particularités topographiques incluses dans un îlot ne pourra pas excéder 5 % de la surface agricole utile de l'îlot.


V. ― L'agriculteur doit avoir la maîtrise des particularités topographiques qu'il déclare. Elles sont inclues ou jouxtent la parcelle agricole déclarée.