Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2010 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

BCAE " Herbe ".

En application du point I de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime :

Ne sont pas soumis au maintien de la surface de référence en prairie temporaire et en pâturage permanent :

― les exploitants laitiers ayant déposé une demande d'aide éligible à la cessation d'activité laitière portant sur au moins 20 % de leur quota pour les campagnes 2012-2013 ou 2013-2014. La surface de référence est mise à jour proportionnellement à la demande de cessation d'activité laitière. Le taux de réduction de la référence herbe appliquée aux prairies permanentes et aux prairies temporaires est identique ;

― les exploitants agricoles placés en redressement judiciaire, dont le plan de redressement a fait l'objet d'une décision du tribunal postérieurement au 16 mai 2008 ;

― les exploitants agricoles bénéficiant d'un audit ou d'un suivi dans le cadre de la procédure agriculteurs en difficulté si la demande d'entrée dans la procédure a été déposée après le 16 mai 2008 ;

― les exploitants agricoles en situation de force majeure, au sens de l'article 31 du règlement 73/2009 susvisé. Les cas de force majeure doivent être soumis pour accord au ministère chargé de l'agriculture. Seuls seront pris en compte les cas de force majeure postérieurs au 16 mai 2012.

Ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la référence :

― les surfaces en prairie temporaire primo-engagées en 2009 ou en 2010 dans un engagement agroenvironnemental de conversion à l'agriculture biologique ;

― les surfaces en prairie temporaire qui ont fait l'objet d'une aide à la restructuration et à la reconversion des vignobles ou d'une prime à l'arrachage définitif au titre des campagnes 2008-2009 ou 2009-2010 ;

― les surfaces en prairie temporaire engagées dans un engagement agroenvironnemental de reconversion des terres arables ;

― les surfaces des agriculteurs, au sens des points 2°, 3° et 4° de l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime, installés depuis le 16 mai 2008, si leur plan de développement de l'exploitation, au sens de l'article D. 343-7 du code rural et de la pêche maritime, le justifie.

En application du point II de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime :

1° Les exigences de productivité minimale sont :

― soit un chargement minimal fixé à 0, 2UGB/ ha, calculé sur les surfaces de référence en herbe de l'exploitation. Le préfet peut, par arrêté, adapter ce seuil à la baisse pour les zones peu productives du département. Ce seuil ne pourra être nul. Le mode de calcul de ce chargement est établi en effectuant le rapport entre les animaux de l'exploitation et les surfaces herbagères de l'exploitation ;

― soit un rendement minimal des surfaces de référence en herbe défini par arrêté préfectoral pour les exploitations commercialisant tout ou partie de leur production herbagère. Ce seuil peut être adapté pour les zones peu productives du département mais il ne peut être nul.

Aucune productivité minimale n'est exigée pour les parcelles engagées dans un engagement agroenvironnemental de reconversion des terres arables ou dont le cahier des charges n'exige pas de productivité minimale, pour les bandes tampons visées à l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime si l'agriculteur ne détient aucun animal.

2° L'exigence de maintien de la surface en prairies temporaires correspond à 50 % de la surface de référence.

L'exigence de maintien de la surface en pâturages permanents est fixé à 100 % de la surface de référence. Lors des retournements de prairies, une tolérance d'au maximum 5 % est admise compte tenu des seules contraintes du parcellaire. Cette tolérance peut être supprimée en fonction de l'évolution du ratio visé au point III de l'article D. 615-51 du code rural et de la pêche maritime.

3° L'agriculteur informe par écrit la direction départementale chargée de l'agriculture du département dans lequel est situé le siège social de son exploitation des modifications de ses surfaces de référence, dans un délai de dix jours à compter duquel a lieu la modification.