Détermination des superficies fourragères boisées.
Sont considérées comme agricoles au sens du 4 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susvisé, les parcelles sur lesquelles le nombre d'arbres par hectare est inférieur ou égal à 50. Les parcelles affectées à une culture fourragère portant une densité d'arbres d'essences forestières supérieure peuvent être considérées comme des parcelles agricoles en raison de motifs écologiques, environnementaux ou traditionnels pour les départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Cantal, Creuse, Drôme, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Isère, Haute-Loire, Lozère, Nièvre, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Haut-Rhin, Savoie, Haute-Savoie, Tarn, Var, Vaucluse.
Ces surfaces doivent être accessibles et pénétrables par les animaux, fournir une ressource herbagère ou arbustive ou fruitière consommable et suffisante, être effectivement pâturées.