Les indemnités visées aux articles 9 et 10 du présent décret ne peuvent se cumuler avec l'indemnité visée au quatrième alinéa du paragraphe 1er de l'article 3 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 modifié par l'article 1er du décret n° 48-637 du 31 mars 1948, ni avec les indemnités visées aux articles 2 et 3 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950.