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Article 15.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 15.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Stabilité

1. Le demandeur doit prouver par un calcul s'appuyant sur les résultats de l'application d'un standard relatif à la stabilité à l'état intact que la stabilité à l'état intact du bateau est appropriée. Tous les calculs doivent être effectués en considérant l'assiette libre et l'enfoncement libre. Les données relatives au bâtiment à l'état lège sur lesquelles sont basés les calculs de stabilité doivent être déterminées par un essai de stabilité.

2. La stabilité à l'état intact doit être prouvée pour les conditions standards de chargement suivantes :

a) au début du voyage :

100 % des passagers, 98 % du combustible et de l'eau potable, 10 % des eaux usées ;

b) en cours de voyage :

100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées ;

c) à la fin du voyage :

100 % des passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, 98 % des eaux usées ;

d) bateau vide :

pas de passagers, 10 % du combustible et de l'eau potable, pas d'eaux usées.

Pour toutes les conditions standard les citernes à ballast sont à considérer comme vides ou pleines, conformément à leur utilisation habituelle.

En outre, l'exigence posée par le paragraphe 3, point d), doit être prouvée pour le cas de chargement suivant :

100 % des passagers, 50 % du combustible et de l'eau potable, 50 % des eaux usées, toutes les autres citernes à liquide, y compris le ballast, sont réputées remplies à 50 %.

3. La preuve d'une stabilité suffisante à l'état intact vérifiée par le calcul doit être apportée en application des dispositions suivantes relatives à la stabilité à l'état intact et pour les conditions de chargement standard indiquées au paragraphe 2, points a) à d) :

a) le bras de levier de redressement maximal hmax doit être atteint à un angle de gîte φmax égal ou supérieur à (φmom + 3°) et atteindre au moins 0,20 m ; si φf < φmax, le bras de levier de redressement pour l'angle d'envahissement φf doit être de 0,20 m au minimum ;

b) l'angle d'envahissement φf ne doit pas être inférieur à (φmom + 3°) ;

c) l'aire A sous la courbe de bras de levier de redressement doit atteindre au minimum les valeurs suivantes en fonction de la position de φf et de φmax :

Cas

A

1

φmax ≤ 15° ou φf ≤ ”15°

0,05 m.rad jusqu' au plus petit des angles φmax ou φf

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ ”φf

0,035+0,001.(30- φmax) mǜrad jusqu'à l'angle φmax

3

15° < φ f < 30°

φmax > φf

0,035+0,001.(30- φf) m.rad jusqu'à l'angle ijf

4

φmax ≥ 30° et φf ≥ 30°

0,035 m.rad jusqu'à l'angle φ = 30°

où :

hmax le bras de levier maximal

φ l'angle de gîte

φf l'angle d'envahissement, c'est-à-dire l'angle de gîte à partir duquel sont immergées les ouvertures dans la coque, les superstructures et les roufs qui ne peuvent être fermés de manière étanche à l'eau

φmom l'angle de gîte maximal visé au point e)

φmax l'angle de gîte correspondant au bras de levier de redressement maximal

A l'aire sous la courbe des bras de levier de redressement ;

d) la hauteur métacentrique de départ de GMo, corrigée de l'effet d'une surface libre de liquide dans les citernes ne doit pas être inférieure à 0,15 m ;

e) l'angle de gîte φmom ne doit pas être supérieur à la valeur de 12° dans les deux cas suivants :

aa) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et au vent visé aux paragraphes 4 et 5,

bb) sur la base du moment de gîte dû aux personnes et à la giration visé aux paragraphes 4 et 6 ;

f) pour une gîte résultant de moments dus aux personnes, au vent et à la giration visés aux paragraphes 4, 5 et 6, le franc-bord résiduel ne doit pas être inférieur à 0,20 m ;

g) pour les bateaux dont la coque présente des fenêtres ou d'autres ouvertures situées sous le pont de cloisonnement et qui ne sont pas fermées de manière étanche à l'eau, la distance de sécurité résiduelle doit être de 0,10 m au minimum sur la base des moments de gîte résultant du point f).

4. Le moment de gîte résultant de la concentration de personnes Mp sur un côté doit être calculé selon la formule suivante :

MP = g.P.y = g ⋅∑ Pi.yi [kNm]

Dans cette formule :

P = la masse totale des personnes à bord, en tonnes, calculée sur la base de la somme du nombre maximal admissible de passagers et du nombre maximal de membres du personnel de bord et de l'équipage nautique, dans des conditions d'exploitation normales et en admettant une masse moyenne de 0,075 tonne par personne.

y = distance latérale entre le centre de gravité de la masse des personnes P et l'axe médian du bateau en [m]

g = accélération gravitationnelle (g = 9,81 m/s2)

Pi = masse des personnes concentrées sur l'aire Ai avec

Pi =ni.0,075.Ai [t]

avec dans cette formule :

Ai = surface sur laquelle sont situées les personnes [m2]

ni = nombre de personnes par mètre carré avec

ni = 3,75 pour les surfaces de pont libres et les surfaces comportant du mobilier mobile ; pour les surfaces comportant des sièges fixes tels que des bancs, ni doit être calculé sur la base d'une largeur d'assise de 0,50 m et d'une profondeur d'assise de 0,75 m par personne

yi = distance latérale entre le centre de gravité de la surface Ai et l'axe médian du bateau [m]

Le calcul doit être effectué pour une concentration vers tribord aussi bien que vers bâbord.

La répartition des personnes doit être la plus défavorable du point de vue de la stabilité. En présence de cabines, on considère que celles-ci sont inoccupées pour le calcul du moment dû aux personnes.

Pour le calcul des situations de chargement, le centre de gravité d'une personne doit être pris à une hauteur de 1 m au-dessus du point le plus bas du pont à 0,5 LF sans tenir compte de la tonture et de la courbure du pont et en admettant une masse de 0,075 tonne par personne.

Un calcul détaillé des surfaces de pont occupées par des personnes n'est pas nécessaire sous réserve que les valeurs suivantes soient retenues

P = 1,1.Fmax.0,075 pour les bateaux d'excursions journalières

1,5.Fmax. 0,075 pour les bateaux à cabines

dans ces formules :

Fmax = nombre maximal de passagers admissibles à bord

y = B/2 [m]

5. Le moment inclinant résultant de la pression du vent (Mv) est calculé comme suit :
Mv = pv Av (lv + T/2)[kNm]
où :
pv = pression spécifique du vent de 0,25 kN/m² ;
Av = surface latérale du bateau en mètres carrés au-dessus du plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée ;
lv = distance en mètres du centre de gravité de la surface latérale Av au plan de l'enfoncement, correspondant à la situation de chargement considérée.
Lors du calcul de la surface latérale il faudra tenir compte des mises sous abri prévues des ponts par des bâches ou autres aménagements mobiles. 6. Le moment résultant de la force centrifuge (Mgi) provoqué par la giration du bateau doit être calculé comme suit :

Mgi = cgi . CB. v2 . D/LF . (KG - T/2) [kNm]

Dans cette formule :

cgi = coefficient de 0,45 ;

CB = coefficient de finesse du déplacement (s'il n'est pas connu, prendre 1,0) ;

v = la plus grande vitesse du bateau en m/s ;

KG = la distance entre le centre de gravité et la ligne de quille, en m.

Si le bateau à passagers est équipé d'un système de propulsion conforme à l'article 6.06, Mgi doit être déterminé soit sur la base d'essais grandeur nature ou sur modèle, soit sur la base de calculs correspondants.

7. Le demandeur doit prouver par un calcul basé sur la méthode de la carène perdue que la stabilité du bateau est appropriée en cas d'avarie. Tous les calculs doivent être effectués en considérant de l'assiette libre et l'enfoncement libre.

8. La preuve de la flottabilité du bateau après avarie doit être apportée pour les conditions de chargement standard fixées au paragraphe 2. À cette fin, la preuve d'une stabilité suffisante doit être apportée au moyen de calculs pour les trois stades intermédiaires d'envahissement (25 %, 50 % et 75 % du remplissage à l'état final de l'envahissement) et pour le stade final d'envahissement.

9. Les bateaux à passagers doivent être conformes au statut de stabilité 1 et au statut de stabilité 2. Les exigences suivantes concernant l'étendue des brèches doivent être prises en compte en cas d'avarie :

Statut de stabilité 1

Statut de stabilité 2

Etendue de la brèche latérale

Longitudinale 1 [m]

0,10 . LF,
mais pas inférieure à 4,00 m

0,05 . LF,
mais pas inférieure à 2,25 m

Transversale b [m]

B/5

0,59

Verticale h [m]

Du fond du bateau vers le haut, sans limite

Etendue de la brèche au fond du bateau

Longitudinale 1 [m]

0,10 LF,
mais pas inférieure à 4,00 m

0,05 LF,
mais pas inférieure à 2,25 m

Transversale b [m]

B/5

Verticale h [m]

0,59 ; les tuyauteries posées conformément à l'article 15.02,
paragraphe 13, point c, sont réputées intactes

a) Pour le statut de stabilité 1, les cloisons peuvent sont réputées intactes si la distance entre deux cloisons successives est supérieure à l'étendue de la brèche. Les cloisons longitudinales situées à une distance de la coque inférieure à B/3, mesurée perpendiculairement à la ligne médiane dans le plan du grand enfoncement ne doivent pas être prises en compte lors du calcul. Une niche ou baïonnette d'une longueur supérieure à 2,50 m dans une cloison transversale est considérée comme étant une cloison longitudinale.

b) Pour le statut de stabilité 2, chaque cloison située dans l'étendue de la brèche est réputée endommagée. Cela signifie que l'emplacement des cloisons doit être choisi de manière à assurer la flottabilité du bateau à passagers après envahissement de deux ou de plusieurs compartiments contigus dans le sens de la longueur.

c) Le point inférieur des ouvertures qui ne sont pas étanches à l'eau (par exemple portes, fenêtres, panneaux d'accès) doit être situé à 0,10 m au minimum au-dessus de la ligne de flottaison après avarie. Le pont de cloisonnement ne doit pas être immergé au stade final de l'envahissement.

d) On considère que la perméabilité atteint 95 %. S'il est établi par le calcul que la perméabilité moyenne d'un compartiment est inférieure à 95 %, la perméabilité calculée peut être substituée à cette valeur.

Les valeurs à retenir ne doivent pas être inférieures à :

(Dessin non reproduit)

Locaux d'habitation 95 %

Salles des machines et des chaudières 85 %

Locaux à bagages et à provisions 75 %

Doubles fonds, soutes à combustibles et autres citernes, suivant que ces volumes doivent, d'après leur destination, être supposés remplis ou vides, le bâtiment étant sur sa ligne de flottaison maximale 0 % ou 95 %.

e) Si une brèche d'une étendue inférieure à celle indiquée ci-dessus implique des conditions de gîte moins favorables ou une réduction de la hauteur métacentrique, ladite brèche doit être prise en compte lors du calcul.

10. Les critères ci-après doivent être observés pour tous les stades intermédiaires d'envahissement visés au paragraphe 8 :

a) L'angle de gîte φ au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne doit pas dépasser 15°.

b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au-delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné doit présenter un bras de levier de redressement GZ ≥ 0,02 m avant que ne soit immergée la première ouverture non protégée ou que ne soit atteint un angle de gîte φ de 25°.

c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre de l'état intermédiaire concerné ne soit atteinte.

d) pour le calcul de l'effet de surface libre à tous les stades intermédiaires de l'envahissement, on retient la superficie brute des locaux endommagés.

11. Les critères ci-après doivent être observés au stade final de l'envahissement avec prise en compte du moment de gîte visé au paragraphe 4 :

a) L'angle de gîte φE ne doit pas dépasser 10°.

b) La partie positive de la courbe du bras de levier de redressement au delà de l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre doit présenter un bras de redressement GZR ≥ 0,02 m avec une aire A ≥ 0,0025 mrad ; Ces valeurs minimales de stabilité doivent être atteintes avant l'immersion de la première ouverture non protégée ou en tout cas avant que ne soit atteint un angle de gîte φm de 25°.

où :

φE l'angle de gîte au stade final de l'envahissement en considérant le moment visé au paragraphe 4 ;

φm l'angle de la perte de stabilité ou l'angle auquel la première ouverture non protégée commence à être immergée, ou 25°, la plus faible de ces valeurs devant être utilisée ;

GZR le bras de levier résiduel au stade final de l'envahissement, en considérant le moment visé au paragraphe 4 ;

GZK le bras de levier d'inclinaison résultant du moment visé au paragraphe 4.

c) Les ouvertures non étanches à l'eau ne doivent pas être immergées avant que l'inclinaison correspondant au stade d'équilibre ne soit atteinte. Si de telles ouvertures sont immergées avant ce stade, les locaux auxquels elles donnent accès sont réputés envahis lors du calcul de la stabilité après avarie.

12. Les dispositifs de fermeture qui doivent pouvoir être verrouillés de manière étanche à l'eau doivent être signalés comme tels.

13. Si des ouvertures d'équilibrage transversal sont prévues pour réduire l'envahissement asymétrique, elles doivent être conformes aux conditions suivantes :

a) Pour le calcul de l'envahissement transversal s'applique la résolution A.266 (VIII) de l'OMI.

b) Elles doivent fonctionner automatiquement.

c) Elles ne doivent pas être équipées de dispositifs de fermeture.

d) Le délai total nécessaire à la compensation ne doit pas être supérieur à 15 minutes.