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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-725 du 8 juin 1951 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION ET AUX AVANTAGES ACCESSOIRES DES PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-725 du 8 juin 1951 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION ET AUX AVANTAGES ACCESSOIRES DES PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Les fonctionnaires ayant perçu tout ou partie des indemnités mentionnées aux articles 2 et 3 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 susvisé peuvent se voir attribuer, lorsqu'ils reçoivent une affectation dans un département de la métropole et s'ils ont accompli au moins deux séjours réglementaires dans un département d'outre-mer, tels qu'ils sont déterminés par l'article 8 (2°) du décret susvisé n° 47-2412 du 31 décembre 1947 modifié, une indemnité de réinstallation dont les taux sont calculés ainsi qu'il suit :

1° A l'issue d'un second séjour : trois mois d'émoluments soumis à retenue pour pension ;

2° A l'issue d'un troisième séjour : quatre mois et demi des mêmes émoluments, taux ramené à un mois et demi si l'intéressé a bénéficié de l'indemnité de réinstallation à l'issue d'un second séjour ;

3° A l'issue d'un quatrième séjour : six mois des mêmes émoluments, taux ramené à un mois et demi ou trois mois si l'intéressé a bénéficié de l'indemnité de réinstallation à l'issue d'un troisième ou d'un second séjour.

L'attribution de l'indemnité de réinstallation afférente à un séjour d'un rang déterminé est subordonnée à l'obligation d'avoir accompli intégralement le séjour réglementaire dont il s'agit, tel qu'il est déterminé par l'article 8 (2°) du décret susvisé n° 47-2412 du 31 décembre 1947 modifié.