Le taux de l'indemnité visée à l'article 2 du décret n° 50-353 du 18 mars 1950 est porté à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension en ce qui concerne les affectations prononcées dans le département de la Guyane française.
Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires visés au paragraphe 2° de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 susvisé dont l'affectation dans le département de la Guyane française est postérieure au 1er juin 1951.
Toutefois, pour les fonctionnaires qui se trouvent à cette date en cours de séjour, les fractions non échues de l'indemnité d'installation seront calculées compte tenu des dispositions du premier alinéa du présent articles.