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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-725 du 8 juin 1951 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION ET AUX AVANTAGES ACCESSOIRES DES PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°51-725 du 8 juin 1951 RELATIF AU REGIME DE REMUNERATION ET AUX AVANTAGES ACCESSOIRES DES PERSONNELS DE L'ETAT EN SERVICE DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE FRANCAISE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Le taux de l'indemnité visée à l'article 2 du décret n° 50-353 du 18 mars 1950 est porté à douze mois d'émoluments soumis à retenue pour pension en ce qui concerne les affectations prononcées dans le département de la Guyane française.

Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires visés au paragraphe 2° de l'article 8 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947 susvisé dont l'affectation dans le département de la Guyane française est postérieure au 1er juin 1951.

Toutefois, pour les fonctionnaires qui se trouvent à cette date en cours de séjour, les fractions non échues de l'indemnité d'installation seront calculées compte tenu des dispositions du premier alinéa du présent articles.