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Article 14 bis.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 14 bis.02 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Dispositions générales


1. Le présent chapitre s'applique à toutes les stations d'épuration à bord des bateaux à passagers.
2. a) Les stations d'épuration de bord doivent respecter les valeurs limites figurant au tableau 1 observées pendant l'essai de type.

Tableau 1. - Valeurs limites à respecter à la sortie de la station d'épuration de bord (station d'essai)
lors du fonctionnement pendant l'essai de type

PARAMÈTRE

CONCENTRATION

ÉCHANTILLON


Demande biochimique en oxygène (DBO5) ISO 5815-1 et 5815-2 (2003) (1)


20 mg/l


Echantillon composite sur 24 h, homogénéisé


25 mg/l


Echantillon ponctuel, homogénéisé


Demande chimique en oxygène (DCO) (2) ISO 6060 (1989) (1)


100 mg/l


Echantillon composite sur 24 h, homogénéisé


125 mg/l


Echantillon ponctuel, homogénéisé


Carbone organique total (COT) EN 1484 (1997) (1)


35 mg/l


Echantillon composite sur 24 h, homogénéisé


45 mg/l


Echantillon ponctuel, homogénéisé


(1) Les Etats membres peuvent mettre en œuvre des procédures équivalentes.
(2) Au lieu de la demande chimique en oxygène (DCO), la teneur en carbone organique total (COT) peut également être prise comme référence aux fins du contrôle.



b) En cours de fonctionnement, les valeurs de contrôle figurant au tableau 2 doivent être respectées.


Tableau 2. - Valeurs de contrôle à respecter en sortie de la station
d'épuration en service à bord des bateaux à passagers


PARAMÈTRE

CONCENTRATION

ÉCHANTILLON


Demande biochimique en oxygène (DBO5) ISO 5815-1 et 5815-2 (2003) (1)


25 mg/l


Echantillon ponctuel, homogénéisé


Demande chimique en oxygène (DCO) (2) ISO 6060-1989 (1)


125 mg/l


Echantillon ponctuel, homogénéisé


150 mg/l


Echantillon ponctuel


Carbone organique total (COT) EN 1484 (1997) (1)


45 mg/l


Echantillon ponctuel, homogénéisé


(1) Les Etats membres peuvent mettre en œuvre des procédures équivalentes.
(2) Au lieu de la demande chimique en oxygène (DCO), la teneur en carbone organique total (COT) peut également être prise comme référence aux fins du contrôle.



c) Les valeurs respectives dans les tableaux 1 et 2 ne doivent pas être dépassées dans l'échantillon aléatoire.
3. Les procédés prévoyant l'utilisation de produits contenant du chlore ne sont pas admissibles.
Il n'est pas davantage admis de diluer les eaux usées domestiques en vue de réduire la charge spécifique et d'en permettre ainsi l'évacuation.
4. Des dispositions adéquates sont prévues pour le stockage, la conservation (si nécessaire) et l'évacuation des boues d'épuration. Ceci comprend également un plan de gestion des boues d'épuration.
5. Le respect des valeurs limites du paragraphe 2, tableau 1, est prouvé par un essai de type et par un agrément de type. L'agrément de type est attesté par un certificat d'agrément. Le propriétaire ou son représentant autorisé joint une copie du certificat d'agrément de type à la demande de visite adressée à l'autorité compétente. Une copie du certificat d'agrément de type et du recueil des paramètres de la station d'épuration de bord doivent se trouver à bord.
6. Après l'installation de la station d'épuration de bord, le constructeur procède à un essai de fonctionnement avant l'entrée en service régulier. La station d'épuration de bord est mentionnée au point 52 du certificat communautaire, en précisant les éléments suivants :
a) Le nom ;
b) Le numéro d'agrément de type ;
c) Le numéro de série ;
d) L'année de construction.
7. Toute modification importante d'une station d'épuration de bord qui a un effet sur l'épuration est toujours suivi d'un contrôle spécial conformément à l'article 14 bis 11, paragraphe 3.
8. L'autorité compétente peut recourir à un service technique afin d'exécuter les tâches décrites dans le présent chapitre.
9. La station d'épuration de bord est régulièrement entretenue conformément aux instructions du constructeur, afin de garantir son état de marche. Une attestation de maintenance correspondante doit se trouver à bord.