Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
1. "Stations d'épuration de bord" : une installation de traitement des eaux usées de conception compacte pour traiter les volumes d'eaux usées domestiques produits à bord.
2. "Agrément de type" : la décision par laquelle l'autorité compétente confirme qu'une station d'épuration de bord satisfait aux exigences techniques du présent chapitre.
3. "Contrôle spécial" : la procédure accomplie conformément à l'article 14 bis 11 par laquelle l'autorité compétente s'assure que la station d'épuration de bord en service dans un bâtiment satisfait aux prescriptions du présent chapitre.
4. "Constructeur" : la personne ou l'organisme responsable devant l'autorité compétente de tous les aspects du processus d'agrément de type et de la conformité de la production. Cette personne ou l'organisme n'a pas à être associé à toutes les étapes de la construction de la station d'épuration de bord. Si la station d'épuration de bord est transformée par des modifications ou un réaménagement après sa fabrication initiale en vue de son utilisation à bord d'un bâtiment aux fins du présent chapitre, la personne ou l'organisme qui a réalisé les modifications ou le réaménagement est considéré comme le constructeur.
5. "Fiche de renseignements" : le document figurant à l'appendice III, partie II, qui énumère les informations devant être communiquées par le demandeur.
6. "Dossier constructeur" : l'ensemble des données, dessins, photographies ou des autres documents fournis par le demandeur au service technique ou à l'autorité compétente conformément aux prescriptions de la fiche de renseignements.
7. "Dossier d'agrément" : le dossier constructeur accompagné des comptes rendus de contrôle, rapports d'essais ou des autres documents que le service technique ou l'autorité compétente a ajouté au dossier constructeur au cours de l'accomplissement de ses tâches.
8. "Certificat d'agrément de type" : le document rédigé conformément à l'appendice III, partie III, par lequel l'autorité compétente atteste de l'agrément de type.
9. "Recueil des paramètres de la station d'épuration de bord" : le document établi conformément à l'appendice VI, partie VIII, et dans lequel sont consignés tous les paramètres, y compris les composants de la station d'épuration et les ajustements de celle-ci qui ont une incidence sur le niveau de traitement des eaux usées ainsi que leurs modifications.
10. "Guide du constructeur pour la vérification des composants et paramètres pertinents pour l'épuration des eaux usées" : le document établi conformément à l'article 14 bis 11, paragraphe 4, aux fins de l'exécution du contrôle spécial.
11. "Eaux usées domestiques" : les eaux usées provenant des cuisines, salles à manger, salles d'eau, buanderies et toilettes.
12. "Boues d'épuration" : les résidus provenant de l'exploitation d'une station d'épuration à bord d'un bâtiment.