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Article 14.13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 14.13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Test de réception


Les installations à gaz liquéfiés doivent être contrôlées par un expert de façon à vérifier si l'installation est conforme aux prescriptions du présent chapitre :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation importante ;
c) A chaque renouvellement de l'attestation visée à l'article 14.15.
L'expert établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle. Une copie de cette attestation doit être présentée à la commission de visite.