Autres gréements
1. Les gréements suivants au moins, conformément aux prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les Etats membres, doivent se trouver à bord :
a) Installation de radiotéléphonie ;
b) Appareils et dispositifs nécessaires pour émettre des signaux visuels et sonores ou à la signalisation des bateaux ;
c) Feux de secours indépendants pour les feux de signalisation prescrits en stationnement.
Les récipients suivants doivent également se trouver à bord :
a) Un récipient marqué pour les ordures ménagères ;
b) Des récipients marqués séparés en acier ou dans une autre matière résistante aux chocs et non inflammable, munis de couvercles d'étanchéité, d'une dimension appropriée et dont la capacité s'élève à au moins 10 l pour la collecte :
aa) De chiffons huileux ;
bb) De déchets solides dangereux ou polluants ;
cc) De déchets liquides dangereux ou polluants ;
et, si ceux-ci sont susceptibles d'être produits,
dd) De slops ;
ee) D'autres déchets huileux ou graisseux.
2. En outre, le gréement doit comprendre au minimum :
a) câbles d'amarrage
Les bateaux doivent être équipés de trois câbles d'amarrage. Leur longueur minimale doit être la suivante :
Premier câble : L + 20 m, toutefois pas plus de 100 m,
Deuxième câble : 2/3 du premier câble,
Troisième câble : 1/3 du premier câble.
À bord des bateaux dont L est inférieur à 20 m le câble le plus court n'est pas exigé.
Ces câbles doivent avoir une charge minimale de rupture Rs calculée selon les formules suivantes :
pour L.B.T jusqu'à 1 000 m3 : Rs= 60 + L.B.T/10 [kN] ;
pour L.B.T supérieur à 1 000 m3: Rs= 150 + L.B.T/100 [kN].
Pour les câbles prescrits doit se trouver à bord une attestation conformément à la norme européenne EN 10 204: 1991 (formulaire de réception 3.1).
Ces câbles peuvent être remplacés par des cordages de même longueur et de même charge minimale de rupture. La charge minimale de rupture de ces cordages doit être indiquée dans une attestation qui doit se trouver à bord.
b) des câbles de remorque :
Les remorqueurs doivent être équipés d'un nombre de câbles adapté à leur exploitation.
Cependant, le câble le plus important doit avoir au moins une longueur de 100 m et une charge de rupture, en kN, qui ne sera pas inférieure à un tiers de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.
Les automoteurs et les pousseurs aptes au remorquage doivent être équipés d'au moins 1 câble de remorque de 100 m de longueur dont la charge de rupture, en kN, ne sera pas inférieure à un quart de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.
c) une ligne de jet ;
d) une passerelle d'embarquement d'au moins 0,40 m de large et 4 m de long, dont les parties latérales sont signalées par une bande claire ; cette passerelle doit être munie d'une rambarde. Pour de petits bâtiments la commission de visite peut admettre des passerelles plus courtes ;
e) une gaffe ;
f) une trousse de secours appropriée, dont le contenu est conforme à une norme d'un État membre. La trousse de secours doit être entreposée dans le logement ou dans la timonerie de telle sorte qu'elle puisse être atteinte facilement et sûrement en cas de besoin. Si les trousses de secours sont entreposées de telle façon qu'elles sont dissimulées à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau "Trousse de secours" conforme au croquis 8 de l'appendice I, de 10 cm de côté au minimum ;
g) une paire de jumelles, minimum 7 x 50 ;
h) une pancarte relative au sauvetage et à la réanimation des noyés ;
i) un projecteur pouvant être commandé depuis le poste de gouverne.
3. À bord des bateaux dont la hauteur du bordé au-dessus de la ligne de flottaison à vide est supérieure à 1,50 m, il doit y avoir un escalier ou une échelle d'embarquement.