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Article 6.09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 6.09 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Test d'homologation

1. La conformité de montage de l'installation de gouverne doit être contrôlée par une commission de visite. À cet effet, celle-ci peut demander les documents suivants :

a) description de l'installation de gouverne ;

b) plans et informations relatifs aux installations de commande de l'appareil à gouverner et au dispositif de conduite ;

c) données relatives à l'appareil à gouverner ;

d) schéma de l'installation électrique ;

e) description du régulateur de vitesse de giration ;

f) notice d'utilisation et d'entretien de l'installation de gouverne.

2. Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que les courbes peuvent être parcourues de manière sûre.

3. Les installations de gouverne motorisées doivent être contrôlées par un expert :

a) avant la première mise en service ;

b) après une panne ;

c) après toute modification ou réparation ;

d) régulièrement et au minimum tous les trois ans.

4. Le contrôle doit comprendre au minimum :

a) la vérification de la conformité aux plans agréés et, en cas de contrôle périodique, d'éventuelles modifications apportées à l'installation de gouverne ;

b) un essai de fonctionnement de l'installation de gouverne dans toutes les conditions d'utilisation possibles ;

c) un contrôle visuel et un contrôle de l'étanchéité des différentes parties hydrauliques de l'installation, notamment des soupapes, des tuyauteries, ainsi que des conduites, cylindres, pompes et filtres hydrauliques ;

d) un contrôle visuel des parties électriques de l'installation, notamment des relais, moteurs électriques et dispositifs de sécurité ;

e) un contrôle des installations optiques et acoustiques d'alerte.

5. L'expert qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.