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Article 1.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 1.01 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Définitions

Les définitions ci-après sont applicables aux fins du présent arrêté :
Types de bâtiment
1. "Bâtiment" : un bateau ou un engin flottant ;
2. (sans objet)
3. "bateau de navigation intérieure" un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies de navigation intérieure ;
4. "navire de mer" un bateau autorisé à naviguer en mer ;
5. (sans objet)
6. "automoteur-citerne" un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
7. "automoteur ordinaire" un bateau autre qu'un automoteur-citerne destiné au transport de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
8. (sans objet)
9. (sans objet)
10. (sans objet)
11. "chaland" un chaland ordinaire ou un chaland-citerne ;
12. "chaland-citerne" un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements ;
13. "chaland ordinaire" un bateau autre qu'un chaland-citerne destiné au transport de marchandises, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements ;
14. "barge" une barge-citerne, une barge ordinaire ou une barge de navire ;
15. "barge-citerne" un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé ;
16. "barge ordinaire" un bateau autre qu'une barge-citerne destiné au transport de marchandises, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé ;
17. "barge de navire" une barge construite pour être transportée à bord de navires de mer et pour naviguer sur les voies de navigation intérieure ;
18. (sans objet)
19 "bateau à passagers à voiles" un bateau à passagers construit et aménagé pour être propulsé aussi par des voiles ;
20. "bateau d'excursions journalières" un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers ;
21. "bateau à passagers à cabines" un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers ;
22 "bateau rapide" un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau.
23. (sans objet)
24. "bâtiment de chantier" un bateau approprié et destiné d'après son mode de construction et son équipement à être utilisé sur les chantiers tel qu'un refouleur, un chaland à clapets ou un chaland-ponton, un ponton ou un poseur de blocs ;
25. (sans objet)
26 "bachot" un canot destiné au transport, au sauvetage, au repêchage et au travail ;
27. (sans objet)
28. (sans objet)
Assemblages de bâtiments
29. (sans objet)
30 "formation" la forme de l'assemblage d'un convoi ;
31. "convoi rigide" un convoi poussé ou une formation à couple ;
32. "convoi poussé" un assemblage rigide de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés "pousseurs"; est également considéré comme rigide un convoi composé d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée ;
33. "formation à couple" un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage ;
34. "convoi remorqué" un assemblage d'un ou de plusieurs bâtiments, établissements flottants ou matériels flottants qui est remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés faisant partie du convoi ;
Zones particulières des bâtiments
35. "salle des machines principales" le local où sont installés les moteurs de propulsion ;
36. "salle des machines" un local où sont installés des moteurs à combustion ;
37. "salle des chaudières" un local où est placée une installation qui fonctionne à l'aide d'un combustible et qui est destinée à produire de la vapeur ou à chauffer un fluide thermique ;
38. "superstructure fermée" une construction continue rigide et étanche à l'eau, avec des parois rigides reliées au pont en permanence et de manière étanche à l'eau ;
39. "timonerie" le local où sont rassemblés les instruments de commande et de contrôle nécessaires à la conduite du bateau ;
40. "logement" un local destiné aux personnes vivant habituellement à bord, y compris les cuisines, les locaux à provision, les toilettes, les lavabos, les buanderies, les vestibules, les couloirs, mais à l'exclusion de la timonerie ;
41. "local à passagers" les locaux destinés aux passagers à bord et les zones fermées telles que les locaux de séjour, bureaux, boutiques, salons de coiffure, séchoirs, buanderies, saunas, toilettes, salles de bain, passages, couloirs de communication et les escaliers non isolés par des cloisons ;
42. "station de contrôle" une timonerie, un local comportant une installation ou des parties d'une installation électrique de secours ou un local comportant un poste occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage, par exemple pour les systèmes avertisseurs d'incendie et les commandes à distance de portes ou de clapets coupe-feu ;
43. "cage d'escalier" la cage d'un escalier intérieur ou d'un ascenseur ;
44. "local d'habitation", un local d'un logement ou un local à passagers. À bord des bateaux à passagers, les cuisines ne sont pas considérées comme étant des locaux d'habitation ;
45. "cuisine" un local comportant une cuisinière ou un poste de cuisson similaire ;
46. "magasin" un local destiné au stockage de liquides inflammables ou un local où sont entreposés les stocks et d'une surface supérieure à 4 m2 ;
47. "cale" une partie du bateau, délimitée vers l'avant et vers l'arrière par des cloisons, ouverte ou fermée par des panneaux d'écoutilles, destinée soit au transport de marchandises en colis ou en vrac, soit à recevoir des citernes indépendantes de la coque ;
48. "citerne fixe" une citerne liée au bateau, les parois de la citerne pouvant être constituées soit par la coque elle-même, soit par une enveloppe indépendante de la coque ;
49. "poste de travail" une zone dans laquelle l'équipage doit accomplir son activité professionnelle, y compris passerelle, mât de charge et bachot ;
50. "voie de circulation" une zone destinée à la circulation habituelle de personnes et de marchandises ;
51. "zone de sécurité", la zone limitée vers l'extérieur par un plan vertical parallèle au bordé extérieur à une distance égale à 1/5 de la largeur BF au niveau du plus grand enfoncement ;
52. "aires de rassemblement" : des aires du bateau qui sont particulièrement protégées et dans lesquelles se tiennent les personnes en cas de danger ;
53. "aires d'évacuation" une partie des aires de rassemblement du bateau à partir de laquelle il peut être procédé à l'évacuation de personnes.
Termes de technique navale
54. "plan du plus grand enfoncement" le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bâtiment est autorisé à naviguer ;
55. "distance de sécurité" la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche ;
56. "distance de sécurité résiduelle" en cas de gîte du bateau, la distance verticale entre la surface du plan d'eau et le point le plus bas du côté immergé, au-dessus duquel le bateau ne peut plus être considéré comme étant étanche à l'eau ;
57. "franc-bord" ("F") la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé ;
58. "franc-bord résiduel" la distance verticale, en cas de gîte du bateau, entre la surface du plan d'eau et l'arête du pont au point le plus bas du côté immergé ou, en l'absence de pont, au point le plus bas de l'arête supérieure du bordé fixe ;
59. "ligne de surimmersion" une ligne théorique tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous du pont de cloisonnement et à 10 cm au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. S'il n'y a pas de pont de cloisonnement on admettra une ligne tracée à au moins 10 cm au-dessous de la ligne la plus basse jusqu'à laquelle le bordé extérieur est étanche ;
60. "déplacement d'eau" ("∇") le volume immergé du bateau en m3 ;
61. "déplacement" ("Δ") la masse totale du bateau, cargaison comprise en t ;
62. "coefficient de finesse" ("CB") le rapport entre le déplacement d'eau et le produit longueur LF. largeur .BF tirant d'eau T
63. "surface latérale au-dessus de l'eau" ("SV") la surface latérale du bateau au-dessus de la ligne de flottaison en m2 ;
64. "pont de cloisonnement" le pont jusqu'auquel sont menées les cloisons étanches prescrites et à partir duquel est mesuré le franc-bord ;
65. "cloison" une paroi, généralement verticale, destinée au compartimentage du bateau, délimitée par le fond du bateau, le bordage ou d'autres cloisons et qui s'élève jusqu'à une hauteur déterminée ;
66. "cloison transversale" une cloison allant d'un bordage à l'autre ;
67. "paroi" une surface de séparation, généralement verticale ;
68. "paroi de séparation" une paroi non étanche à l'eau ;
69. (sans objet)
70. "longueur hors tout" ("LHT") la plus grande longueur du bâtiment en m, y compris toutes les installations fixes telles que des parties de l'installation de gouverne ou de l'installation de propulsion, des dispositifs mécaniques ou analogues ;
71. "Longueur dans la ligne de flottaison" ("LF") la longueur de la coque en mètres, mesurée au niveau du plus grand enfoncement du bateau ;
72. (sans objet)
73. "largeur hors tout" ("BHT") la plus grande largeur du bâtiment en m, y compris toutes les installations fixes telles que roues à aubes, plinthes, des dispositifs mécaniques ou analogues ;
74. "Largeur dans la ligne de flottaison" ("BF") la largeur de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé au niveau du plus grand enfoncement du bateau ;
75. "hauteur latérale" ("H") la plus petite distance verticale en m entre l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le point le plus bas du pont sur le côté du bateau ;
76. "tirant d'eau (T)" : la distance verticale en mètre entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;

76 bis. "Tirant d'eau hors tout T OA )" : la distance verticale en mètre entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes étant pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;
77. "perpendiculaire avant" la verticale au point avant de l'intersection de la coque avec le plan du plus grand enfoncement ;
78. "largeur libre du plat-bord" la distance entre la verticale passant par la pièce la plus saillante dans le plat-bord du côté de l'hiloire et la verticale passant par l'arête intérieure de la protection contre les dérapages (garde-corps, garde-pied) sur le côté extérieur du plat-bord ;
Installations de gouverne
79. "installation de gouverne" tous les équipements nécessaires à la gouverne du bateau qui sont nécessaires pour obtenir la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 de la présente annexe ;
80. "gouvernail" le ou les gouvernails avec la mèche, y compris le secteur et les éléments de liaison avec l'appareil à gouverner ;
81. "appareil à gouverner" la partie de l'installation de gouverne qui entraîne le mouvement du gouvernail ;
82. "commande de gouverne" la commande de l'appareil à gouverner, entre la source d'énergie et l'appareil à gouverner ;
83. "source d'énergie" l'alimentation en énergie de la commande de gouverne et du dispositif de conduite à partir du réseau de bord, des batteries ou d'un moteur à combustion interne ;
84. "dispositif de conduite" les éléments constitutifs et les circuits relatifs à la conduite d'une commande de gouverne motorisée ;
85. "installation de commande de l'appareil à gouverner" la commande de l'appareil à gouverner, son dispositif de conduite et sa source d'énergie ;
86. "commande à main" une commande telle que le mouvement du gouvernail est entraîné par la manœuvre manuelle de la roue à main, par l'intermédiaire d'une transmission mécanique ou hydraulique sans source d'énergie complémentaire ;
87. "commande hydraulique à main" une commande à main à transmission hydraulique ;
88. "régulateur de vitesse de giration" un équipement qui réalise et maintient automatiquement une vitesse de giration déterminée du bateau conformément à des valeurs préalablement choisies ;
89. "timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne" une timonerie aménagée de telle façon qu'en navigation au radar le bateau puisse être conduit par une seule personne ;
Propriétés de parties de constructions et de matériaux
90. "étanche à l'eau" un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration de l'eau ;
91. "étanche aux embruns et aux intempéries" un élément de construction ou un dispositif aménagé pour que sous les conditions normales il ne laisse passer qu'une quantité d'eau insignifiante ;
92. "étanche au gaz" un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration de gaz ou de vapeurs ;
93. "incombustible" un matériau qui ne brûle pas ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément lorsqu'il est porté à une température d'environ 750°C ;
94. "difficilement inflammable" un matériau qui ne peut être enflammé que difficilement ou dont au moins la surface entrave la propagation des flammes conformément à la procédure de contrôle visée à l'article 15.11, paragraphe 1, point c) ;
95. "résistance au feu" les propriétés d'éléments de construction ou de dispositifs attestées par les procédures de contrôle visées à l'article 15.11, paragraphe 1, point d) ;

96 "code des méthodes d'essai incendie" le code international relatif à l'application de méthodes d'essai incendie adopté par la décision MSC.61(67) du comité de la sécurité maritime de l'OMI.
Autres termes
97. "Société de classification" : une société de classification agréée conformément aux critères et procédures de l'annexe VII ;
97 bis. "Feux de navigation" : éclairage émanant de lampes de signalisation pour indiquer les bateaux ;

97 ter. "Signaux lumineux" : éclairage utilisé pour compléter les signaux visuels ou sonores ;

98. "appareil radar" une assistance électronique à la navigation destinée à la détection et à la représentation de l'environnement et du trafic ;
99. "ECDIS intérieur" un système standardisé pour l'affichage électronique de cartes de navigation intérieure et des informations connexes, qui présente des informations sélectionnées à partir d'une carte électronique de navigation intérieure configurée par le fabricant ainsi que des informations optionnelles fournies par d'autres capteurs de mesure du bâtiment ;
100. "appareil ECDIS intérieur" un appareil destiné à l'affichage de cartes électroniques de navigation intérieure dans les deux modes d'exploitation suivants : mode information et mode navigation ;
101. "mode information" utilisation du système ECDIS intérieur limitée à l'information, sans superposition de l'image radar ;
102. "mode navigation" utilisation du système ECDIS intérieur pour la conduite du bâtiment avec superposition de l'image radar ;
103. "personnel de bord" toutes les personnes employées à bord d'un bateau à passagers qui ne font pas partie de l'équipage ;
104. "personnes à mobilité réduite" les personnes rencontrant des problèmes particuliers lors de l'utilisation de transports en commun, telles que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant d'un handicap sensoriel, les personnes utilisant un fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnant des enfants en bas âge ;
105. "certificat communautaire" certificat délivré par les autorités compétentes pour un bateau et qui atteste le respect des exigences techniques du présent arrêté ;

106. "Expert" : une personne agréée par l'autorité compétente ou par une institution autorisée qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances particulières dans le domaine d'intervention concerné et une connaissance étendue des règlements en la matière et des règles techniques généralement acceptées (par exemple : les normes EN, la législation en la matière, les règles techniques d'autres Etats membres de l'Union européenne) pour contrôler et expertiser les installations et dispositifs concernés ;
107. "Spécialiste" : une personne qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience, possède des connaissances suffisantes dans le domaine d'intervention concerné et une connaissance suffisante des règlements en la matière et des règles techniques généralement reconnues (par exemple : les normes EN, règlements spécifiques, les règles techniques d'autres Etats membres de l'Union européenne) pour évaluer la sécurité de fonctionnement des installations et dispositifs concernés.