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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2009 instituant une commission consultative paritaire auprès du premier président de la Cour des comptes)

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 6 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :


― s'il s'agit du représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;


― s'il s'agit du représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;


― lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de représentant titulaire et de représentant suppléant auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les contractuels relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat à courir.