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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Au cours du congé de fin de campagne ou du congé de convalescence faisant suite à un séjour dans les départements d'outre-mer, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive reçoivent la solde et les accessoires de solde prévus pour les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive bénéficiant d'un congé à l'issue d'un séjour dans un territoire d'outre-mer.
En cours de traversée à bord des paquebots ou en avion pour aller servir dans ces départements ou en revenir ainsi que pour se rendre d'un groupe de départements ou de territoires à un autre, les intéressés n'ont droit qu'a la solde de présence dégagée de tous ses accessoires non familiaux mais assortie de l'indemnité pour charges militaires.