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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Aucun des militaires effectuant un séjour dans les départements d'outre-mer lors de l'intervention du présent décret ne pourra recevoir, pendant le séjour en cours et du fait de l'application de ce texte, une rémunération globale, avantages familiaux exclus, inférieure à celle perçue sous l'empire de la réglementation antérieure à la date effective de mise en vigueur des dispositions du présent décret.
Le maintien de cette rémunération sera assuré, le cas échéant, par l'attribution d'une indemnité différentielle à caractère personnel qui sera réduite ou supprimée lors de toute nouvelle amélioration, quelle qu'en soit la cause de rémunération autre que familiale, postérieure à la date effective de mise en vigueur des dispositions du présent décret.
Pour la détermination éventuelle de l'indemnité différentielle prévue ci-dessus, la partie non familiale de l'indemnité d'installation due aux personnels recevant une affectation dans l'un des départements d'outre-mer, allocation s'appliquant à la durée totale du séjour réglementaire, sera prise mensuellement en considération pour une somme égale au quotient de son montant total pour la durée du séjour normal exprimée en nombre de mois.