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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 FIXANT,A COMPTER DU 01-01-1950 LE REGIME DE SOLDE ET D'INDEMNITES DES MILITAIRES ENTRETENUS AU COMPTE DU BUDGET DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE FRANCAISE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 FIXANT,A COMPTER DU 01-01-1950 LE REGIME DE SOLDE ET D'INDEMNITES DES MILITAIRES ENTRETENUS AU COMPTE DU BUDGET DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE FRANCAISE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Sous réserve des conditions d'application des dispositions du décret n° 49-1542 du 1er décembre 1949 susvisé dans la zone du franc C. F. A., le montant établi en francs métropolitains des éléments de la rémunération des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive en service dans le département de la Réunion, est payé pour sa contre-valeur en francs C. F. A. d'après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multiplié par l'index de correction fixé pour le payement du traitement des fonctionnaires civils de l'Etat en service dans le même département.
Les militaires à solde spéciale en service à la Réunion reçoivent la solde afférente à leur grade payée sur la base de un franc C. F. A. pour un franc métropolitain.