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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Les officiers en service dans les départements d'outre-mer ainsi que les sous-officiers des détachements de gendarmerie stationnés dans l'un des départements d'outre-mer ont droit, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1950, à une indemnité de recrutement fixée à 25 % des émoluments soumis à retenue pour pension dans les mêmes conditions que les fonctionnaires civils de l'Etat ayant exercé leurs fonctions dans ledit département au cours du premier trimestre de l'année 1950.
A compter du 1er avril 1950, tous les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements considérés, ont droit à la majoration de traitement de 25 % instituée en faveur des fonctionnaires des départements d'outre-mer par la loi n° 50-407 du 3 avril 1950.
A compter du 1er avril 1950, les militaires à solde spéciale progressive en service dans l'un des départements considérés reçoivent une indemnité spéciale fixée à 15 % de la solde réglementaire.