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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Les militaires de tous grades en service dans l'un des départements d'outre-mer ont droit, le cas échéant, aux indemnités et allocations diverses à caractère accidentel ou aléatoire, payable sur les fonds de la solde, prévues par l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 1945 (§§ 2, 3, 4 et 5) et fixées par décret n° 49-1512 du 1er décembre 1949.