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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 FIXANT,A COMPTER DU 01-01-1950 LE REGIME DE SOLDE ET D'INDEMNITES DES MILITAIRES ENTRETENUS AU COMPTE DU BUDGET DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE FRANCAISE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 FIXANT,A COMPTER DU 01-01-1950 LE REGIME DE SOLDE ET D'INDEMNITES DES MILITAIRES ENTRETENUS AU COMPTE DU BUDGET DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE FRANCAISE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

A compter du 1er janvier 1950, les militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive, chefs de famille, en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, bénéficient d'un régime de prestations familiales identique à celui des fonctionnaires civils en service à la même date, dans les mêmes départements.
Ces prestations sont décomptées suivant les mêmes taux et sur la base du même salaire moyen que celui qui est applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat en service à la même date dans le même département.
Toutefois, les militaires chefs de famille à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive qui, antérieurement à leur affectation dans l'un des départements d'outre-mer, ne recevaient pas application de la loi du 22 août 1946, continuent de percevoir, s'ils ne sont pas accompagnés de leur famille dans le département considéré, les indemnités à caractère familial définies, suivant le cas, soit par les articles 7 ou 10 du décret n° 48-614 du 2 avril 1948 modifié, soit par l'article 8 du décret n° 47-2163 du 20 novembre 1947 modifié.