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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant, à compter du 1er janvier 1950, le régime de solde et d'indemnités des militaires entretenus au compte du budget de la France d'outre-mer dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion)

Les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements d'outre-mer perçoivent l'indemnité temporaire de cherté de vie instituée par le décret n° 49-17 du 4 janvier 1949 aux taux et dans les conditions fixés par ledit décret.