Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 FIXANT,A COMPTER DU 01-01-1950 LE REGIME DE SOLDE ET D'INDEMNITES DES MILITAIRES ENTRETENUS AU COMPTE DU BUDGET DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE FRANCAISE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 FIXANT,A COMPTER DU 01-01-1950 LE REGIME DE SOLDE ET D'INDEMNITES DES MILITAIRES ENTRETENUS AU COMPTE DU BUDGET DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE FRANCAISE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)
Les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements d'outre-mer perçoivent l'indemnité temporaire de cherté de vie instituée par le décret n° 49-17 du 4 janvier 1949 aux taux et dans les conditions fixés par ledit décret.