Les militaires à solde mensuelle en service dans l'un des départements d'outre-mer perçoivent l'indemnité de résidence, augmentée, le cas échéant, de ses majorations familiales, aux taux et dans les conditions fixés par le décret n° 50-342 du 18 mars 1950 susvisé, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 1er avril 1950, et par les articles 1er, 2, 3 et 5 du décret n° 50-663 du 14 juin 1950 susvisé pour la période postérieure au 1er avril 1950.
Les militaires à solde spéciale progressive en service dans les départements d'outre-mer bénéficient d'une indemnité de résidence égale aux 25e de l'indemnité de résidence attribuée aux caporaux-chefs à solde mensuelle de même ancienneté en service dans le même département.
Les militaires à solde spéciale progressive ayant des enfants à charge bénéficient des majorations familiales de l'indemnité de résidence aux taux et dans les conditions fixés pour les caporaux-chefs à solde mensuelle de même situation de famille en service dans le même département.
Les militaires à solde spéciale ne reçoivent ni l'indemnité de résidence, ni les majorations familiales de celle indemnité.