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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 FIXANT,A COMPTER DU 01-01-1950 LE REGIME DE SOLDE ET D'INDEMNITES DES MILITAIRES ENTRETENUS AU COMPTE DU BUDGET DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE FRANCAISE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1258 du 6 octobre 1950 FIXANT,A COMPTER DU 01-01-1950 LE REGIME DE SOLDE ET D'INDEMNITES DES MILITAIRES ENTRETENUS AU COMPTE DU BUDGET DE LA FRANCE D'OUTRE-MER DANS LES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE,DE LA GUYANE FRANCAISE,DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION)

Sous réserve des dispositions faisant l'objet des articles ci-après, les militaires de tous grades en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, sont soumis au régime de solde applicable à la même date aux militaires de l'armée de terre à la charge du département de la guerre.