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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-403 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des finances et des comptes publics)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-403 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des finances et des comptes publics)


I. - Le ministre des finances et des comptes publics a autorité sur :
― la direction du budget ;
― la direction générale des finances publiques ;
― la direction générale des douanes et droits indirects ;
― les services de contrôle budgétaire et comptable ministériel ;
― la délégation nationale à la lutte contre la fraude ;
― les services à compétence nationale dénommés « TRACFIN », « Agence pour l'informatique financière de l'Etat » et « Service des achats de l'Etat ».
II. - Conjointement avec le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, il a autorité sur :
― la direction générale du Trésor ;
― la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
― l'inspection générale des finances ;
― le service du contrôle général économique et financier ;
― le secrétariat général des ministères économiques et financiers ;
― la direction des affaires juridiques des ministères économiques et financiers ;
― le haut fonctionnaire de défense et de sécurité ;
― le médiateur des ministères économiques et financiers ;
― le service à compétence nationale dénommé « Agence des participations de l'Etat » ; les modalités d'exercice de cette autorité conjointe sont précisées par arrêté du Premier ministre.
Le ministre des finances et des comptes publics s'assure, avec le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, de l'accord du ministre des affaires étrangères et du développement international lorsqu'une mesure d'organisation de la direction générale du Trésor affecte directement les conditions d'exercice de ses missions au titre du commerce extérieur.
III. - Conjointement avec le ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique, le ministre des finances et des comptes publics a autorité sur le service à compétence nationale dénommé « opérateur national de paye ».
IV. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances sociales, le ministre des finances et des comptes publics a autorité conjointe avec le ministre des affaires sociales et de la santé sur la direction de la sécurité sociale et avec ce ministre et le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
V. - Pour l'exercice de ses attributions relatives aux finances locales, le ministre des finances et des comptes publics dispose de la direction générale des collectivités locales.
VI. - Pour l'exercice de ses attributions, le ministre des finances et des comptes publics dispose :
― du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
― de l'inspection générale des affaires sociales ;
― de la direction générale de l'offre de soins ;
― du secrétariat général à la modernisation de l'action publique ;
― de la direction générale de l'administration et de la fonction publique.
VII. - Le ministre des finances et des comptes publics peut faire appel au Commissariat général à la stratégie et à la prospective.