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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)


Ne peuvent siéger dans cette commission que les militaires en position d'activité, et non bénéficiaires soit de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, soit de disponibilité spéciale prévue à l'article L. 4141-2 du code de la défense.