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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)


Dès sa désignation, le président de la commission fixe la date et le lieu de la réunion.
Le président de la commission est rendu destinataire, pour les militaires ayant un lien au service, d'un état signalétique et des services, d'un relevé des sanctions disciplinaires non effacées et non amnistiées et de la copie des bulletins de notation depuis que la sanction a été infligée.
Pour les anciens militaires, le président de la commission est rendu destinataire, si besoin, des pièces archivées qui seront sollicitées près des services compétents par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées.