Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)
Le militaire ou l'ancien militaire qui souhaite comparaître est informé de la date et du lieu de la réunion au moins sept jours ouvrés avant la tenue de celle-ci.