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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2014 fixant l'organisation et la composition de la commission prévue à l'article R. 4137-23-1 du code de la défense et désignant les autorités militaires habilitées à réunir ladite commission)


Le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées font connaître leur décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
A la réception de la demande, le ministre de la défense, ou l'autorité militaire habilitée à effacer les sanctions, procède à la constitution de la commission et à la nomination de ses membres.
Lorsque la demande émane d'un officier général ou d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les formations rattachées fait réunir la commission. A l'issue, il transmet l'avis au ministre de la défense.
Chaque membre de la commission est désigné en répondant aux conditions fixées au chapitre précédent. Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés.
Sous réserve du quatrième alinéa de l'article R. 4137-23-1, lorsque, pour une armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de désigner les membres, le ministre de la défense désigne ces membres en faisant appel à des militaires relevant d'une autre armée ou formation.
En cas d'empêchement du président ou de l'un des membres de la commission, l'autorité mentionnée au précédent article procède à leur remplacement en désignant leur suppléant. Dans l'impossibilité, la date de la réunion de la commission est reportée.