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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1045 du 19 novembre 1973 RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES PRESIDENTS ET ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES DANS LES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1045 du 19 novembre 1973 RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES PRESIDENTS ET ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES DANS LES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE.)

Les indemnités prévues à l'article 1er sont fixées en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale des composantes des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les élections aux conseils des composantes, ou sur la liste électorale de l'établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour les élections des conseils des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Un arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, fixe le taux de ces indemnités.