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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1045 du 19 novembre 1973 RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES PRESIDENTS ET ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES DANS LES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE.)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1045 du 19 novembre 1973 RELATIF AU REGIME D'INDEMNISATION DES PRESIDENTS ET ASSESSEURS DES COMMISSIONS DE CONTROLE DES OPERATIONS ELECTORALES DANS LES UNITES D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE.)

Les membres des tribunaux administratifs désignés comme présidents des commissions de contrôle des élections aux conseils des composantes et aux conseils d'établissement public d'enseignement supérieur relevant du minsitre chargé de l'enseignement supérieur, perçoivent, pour chaque élection à l'un de ces conseils, une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pension civile.

Les assesseurs des présidents des commissions de contrôle, autres que les fonctionnaires et agents en activité relevant du ministère de l'éducation nationale, perçoivent également, pour chaque élection à l'un des conseils des composantes ou à un conseil d'université ou d'établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant, une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pensions.