Les indemnités prévues à l'article 1er sont fixées en fonction du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale de l'unité d'enseignement et de recherche pour les éléctions aux conseils d'unités d'enseignement et de recherche, ou sur la liste électorale de l'université ou de l'établissement public à caractère scientifique et culturel indépendant pour les élections des conseils d'universités ou d'établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants.
Un arrêté conjoint du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat aux universités et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, fixe le taux de ces indemnités.